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Décision

ATAS/56/2011

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

19 janvier 2011Français5 min

Source ge.ch

Considérants

31.

décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10); Que dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l’art. 89 B loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), pour être valable, l’acte de recours doit contenir des conclusions, ainsi qu’un exposé succinct des faits et motifs à l’encontre de la décision attaquée; Qu’à cet égard, le courrier du 25 novembre 2010 de l’assurée ne satisfait manifestement pas à ces exigences;

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A/4077/2010 - 4/5 Que si la lettre ou le mémoire n’est pas conforme, le Tribunal impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu’en cas d’inobservation, la demande ou le recours est écarté; Qu’en l’occurrence, un délai de vingt-six jours a été fixé à l’assurée pour déposer un acte conforme aux exigences légales; Que le courrier recommandé de la Chambre de céans a été retourné par la poste, portant la mention « non réclamé »; Que selon la poste, le dernier jour du délai de garde était le 26 décembre 2010, ce dont l’assurée a été dûment informée; Que force est de constater que l’assurée ne s’est pas manifestée dans le délai imparti; Qu’il convient par conséquent de déclarer le recours irrecevable;

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A/4077/2010 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/4077/2010 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --