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Décision

ATAS/560/2015

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

14 juillet 2015Français10 min

Source ge.ch

Considérants

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25); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que conformément aux art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de trente jours suivant leur notification; que les art. 38 à

41.

LPGA sont applicables par analogie; Que le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA); que lorsqu'il échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA); que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité de recours ou, à son adresse, à la poste suisse (art. 39 al. 1 LPGA);

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A/699/2015 - 4/6 Qu’un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte à lettres ou dans la case postale de son destinataire, pour autant que celui-ci ait dû s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l'autorité (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; 123 III 492 consid. 1); que le délai de garde de sept jours commence alors à courir et, à son terme, la notification est réputée avoir lieu (ATF np 2C_38/2009 du 5 juin 2009, consid. 4.1); Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé; qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps, un terme étant ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181); Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai (ATF 119 II 87 consid. 2a; 112 V 256 consid. 2a); Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables; qu’en particulier, est considérée comme non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv); qu’en cas de maladie, par exemple, l'affection doit être à ce point incapacitante qu'elle empêche objectivement la partie d'agir personnellement ou de mandater un tiers pour le faire (ATF 119 II 86 consid. 2; 114 II 181 consid. 2; 112 V 255; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1348); Qu’en l'espèce, la décision attaquée a été adressée à l’intéressé par pli recommandé le

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janvier 2015; que la fiction de la notification intervient ainsi le 14 janvier 2015, date à laquelle le délai de recours a commencé à courir; que ce dernier est échu 30 jours plus tard, soit le 13 février 2015; que formé le 27 février 2015, le recours est manifestement tardif; Que se pose ainsi la question de savoir s'il convient d'admettre que l’intéressé a été empêché sans sa faute de respecter le délai de recours et d'admettre sa demande de restitution du délai; qu’il sied de relever en premier lieu qu'aucun motif reconnu par la jurisprudence ne l'a empêché de faire en sorte que la décision attaquée lui parvienne; qu’il n'était pas dans l'impossibilité de prendre des dispositions pour veiller à ses intérêts; qu’ayant formé opposition en juillet 2014, il devait s'attendre à recevoir une -- 4 of 6 -A/699/2015 - 5/6 décision et prendre des dispositions pour que, en son absence, son courrier soit levé et porté à sa connaissance, ce qu'il a manifestement omis de faire; qu’aucun élément n'indique qu'il aurait été empêché, sans sa faute, de prendre cette précaution; qu’il ne le soutient d'ailleurs pas; qu’il se borne à indiquer que selon lui, le fait d’être absent suffisait à excuser son retard; que l’intéressé n'a pas été empêché, sans sa faute - au sens de l'art. 41 LPGA -, d'agir dans le délai légal; qu’il convient donc d'admettre la fiction de la notification le 14 janvier 2015; Que son recours est en conséquence irrecevable, parce que tardif; Qu’il lui est toutefois loisible de déposer une nouvelle demande, le cas échéant, auprès du SPC pour une année prochaine.

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A/699/2015 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/699/2015 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 6 of 6 --