Lexipedia

Décision

ATAS/566/2015

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

21 juillet 2015Français12 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du

25.

octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012. Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'Etat et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du

6.

octobre 2000 (LPGA - RS 830); Qu'aux termes de l'art. 25 al. 1 et 2 LPGA les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais aux plus tard 5 ans après le versement de la prestation (al. 2); Que l'art. 24 al.1 LPCC reprend exactement les termes de l'art. 25 al. 1 LPGA, l'alinéa 2 de cette disposition mentionnant que le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile; Que l'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le service (service des prestations complémentaires – art. 10 LPCC) doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du

11.

septembre 2002, appliqué par analogie (al. 1); il (le service) fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al.2). Dans sa décision en restitution, le service indique la possibilité d'une demande de remise (al.3); lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies, le service décide, dans sa décision, de renoncer à la restitution (al.4); Qu'en l'espèce il est évident que la décision, postérieure au recours, par laquelle l'intimé a accordé la remise, et renoncé à demander la restitution a vidé le seul objet du litige, qui concerne précisément la demande de restitution; Que la recourante, qui estime ainsi être satisfaite sur le fond, et qui considère que le recours paraît être devenu sans objet, prétend néanmoins - alors qu'elle n'y avait pas -- 4 of 6 -A/1626/2015 - 5/6 conclu dans son recours -, à l'octroi de dépens, dans la mesure où elle estime avoir dû agir en justice; Qu'il est vrai que l'intimé a admis en audience que la condition de la bonne foi était réalisée, et que la seconde condition de la remise, la situation difficile de la recourante, paraît également réalisée, précisant à la cour - qui lui demandait pourquoi elle n'avait pas d'emblée décidé de renoncer à la restitution, dans la décision objet du recours, conformément à la disposition susmentionnée (art. 14 al. 4 RPCC) -, qu'un calcul devait encore être fait, qu'elle pourrait faire établir rapidement; ce qui a été fait dans les deux jours qui ont suivi l'audience. Cela confirme bien que l'intimé disposait d'emblée, dans son dossier, de tous les éléments nécessaires à constater que la condition de la situation difficile était manifeste, ce qui aurait dû la conduire, à teneur de la disposition concernée, à décider d'emblée de renoncer à la restitution, cette disposition réglementaire ne lui donnant pas seulement la faculté de procéder ainsi, mais lui prescrivant de le faire, ce qui aurait permis d'éviter une procédure de recours inutile, et à la recourante de devoir consulter un mandataire pour cela; Qu'il est constant, à teneur de la jurisprudence, que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76); Que toutefois dans le cas d'espèce, non seulement ce n'est qu'une fois le recours devenu sans objet, par la notification de la décision renonçant à la restitution de la somme de CHF 22'832.-, que la recourante a sollicité l'octroi de dépens - ce à quoi elle n'avait pas conclu lorsqu'elle a interjeté son recours -, mais elle avait encore expressément déclaré devant la chambre de céans que si elle recevait une décision du SPC lui confirmant qu'il renonçait à réclamer la restitution de la somme litigieuse, elle confirmerait immédiatement le retrait de son recours à la chambre de céans; Qu'ainsi la chambre de céans n'allouera pas d'indemnité à la recourante, la question de savoir si les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet pouvant rester ouverte; Que pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H LPA)

-- 5 of 6 --

A/1626/2015 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/1626/2015 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Constate que le litige est devenu sans objet.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 6 of 6 --