Lexipedia

Décision

ATAS/566/2020

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

6 juillet 2020Français10 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions; Qu’en l’occurrence, dans la procédure pendante devant le Tribunal fédéral dirigée contre l’arrêt du 16 mars 2020 du Tribunal administratif du canton de Schwytz, il se pose également la question de la qualification de l’activité de chauffeur exercée par le prestataire de service de la recourante; Que la procédure pendante devant le Tribunal fédéral oppose, hormis l’appelé en cause, les mêmes parties que dans la présente procédure; Que l’issue de cette procédure sera déterminante pour la question de la qualification de l’activité du prestataire de service qui se pose ici; Qu’en effet, selon la jurisprudence, c’est en principe l’ensemble des circonstances du cas concret qui permet de déterminer si on est en présence d’une activité dépendante ou indépendante, en particulier la nature et l’étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l’égard du mandant ou de l’employeur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_460/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.4; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 8C_554/2018 du 5 mai 2020 consid. 7.1 concernant la qualification du statut des chauffeurs de taxis rattachés à un central d’appel); Qu’en l’occurrence, pour rechercher dans les rapports de fait entre le chauffeur et la société des indices plaidant ou non en faveur d’un lien de dépendance, il convient notamment de se référer au contrat-cadre conclu entre la recourante et son partenaire, au modèle d’affaires de la société, à ses directives de sécurité (« Guidelines »), ainsi qu’à ses conditions générales; Que, sur la base de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal administratif du canton de Schwytz a considéré que l’activité de chauffeur du prestataire de service de la recourante constituait une activité dépendante (cf. arrêt I 2019 64 du 24 mars 2020); Qu’un recours a été formé devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt (8C_314/2020); Qu’il se justifie dès lors de suspendre la présente procédure jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral sur le recours contre l’arrêt du Tribunal administratif du canton de Schwytz du 24 mars 2020; Que la suite de la procédure reste réservée. * * * * * * -- 4 of 5 -A/2971/2018 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

1.

Déclare le recours recevable.

2.

Suspend l’instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la procédure 8C_314/2020.

3.

Invite les parties à informer la chambre de céans de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.

Réserve la suite de la procédure.

5.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17.

juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi. La greffière Marie NIERMARÉCHAL La présidente Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 5 of 5 --