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Décision

ATAS/569/2017

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

28 juin 2017Français18 min

Source ge.ch

Considérants

9.

al. 2 OLAA qui contient une liste exhaustive, ne doivent être interprétées ni restrictivement ni extensivement, mais conformément à leur sens et à leur but, dans les limites de la règle générale; qu’ainsi il n'est pas admissible d'étendre la liste des lésions corporelles assimilées à un accident en raisonnant par analogie (ATF 114 V 298 consid. 3e; arrêt du Tribunal fédéral 8C_118/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.3.3); que la notion de lésion assimilée à un accident, au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA, a pour but d'atténuer en faveur de l'assuré les rigueurs résultant de la distinction opérée par le droit fédéral entre maladie et accident; que les assureurs-accidents doivent assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurancemaladie (ATF 123 V 43 consid. 2b); Que la jurisprudence a précisé les conditions d'octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident; qu'à l'exception du caractère "extraordinaire" de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent être réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 8C_520/2009 du 24 février 2010 consid. 2); que les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1; ATF 129 V 466; ATF 123 V 43 consid. 2b et les arrest cités); qu’en l'absence de cause extérieure - soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA - les troubles constatés ne sont pas à la charge de l'assurance-accidents (ATF 129 V 466 consid. 4.2); Qu’en ce qui concerne l'art. 9 al. 2 OLAA, on ne peut admettre qu'une lésion assimilée – malgré son origine en grande partie dégénérative – a fait place à l'état de santé dans lequel l'assuré se serait trouvé sans l'accident (retour au statu quo sine), tant que le caractère désormais exclusivement maladif ou dégénératif de l'atteinte à la santé n'est -- 5 of 10 -- 6/10A/1376/2016 pas clairement établi; à défaut, en effet, on se trouverait à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l'existence d'une lésion assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l'origine dégénérative ou accidentelle de cette lésion (arrêt du Tribunal fédéral 8C_714/2013 du 23 juillet 2014 consid. 5.1.2 et les arrêts cités); Que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties, administrer les preuves nécessaires et les apprécier librement (art. 61 let. c LPGA; cf. ATF 125 V 193 consid. 2); Qu’il doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier; Qu’en particulier, il doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3); Que lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en oeuvre une expertise (ATF 137 V 210 consid.

4.4.1.3

et 4.4.1.4); Que les coûts de l'expertise peuvent être mis à la charge de l'assureur social (ATF 137 V

210 consid. 4.4.2); Qu’en l’espèce, au vu des avis et conclusions contradictoires émis par les médecinsconseils de l’intimée et les Drs E______ et D______, il est nécessaire de clarifier les aspects médicaux afin de déterminer si les atteintes au genou gauche du recourant sont en lien avec l’évènement accidentel du 27 octobre 2014; Qu’il convient d’ordonner une expertise orthopédique, laquelle sera confiée au docteur I______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, choisi d’entente entre les parties; Que la mission d’expertise sera complétée dans le sens requis par les parties; Que la référence à la Dresse H______ (au chiffre 4 lettre a) du mandat d’expertise, résultant d’une erreur, sera supprimée. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement

210 consid. 4.4.2); Qu’en l’espèce, au vu des avis et conclusions contradictoires émis par les médecinsconseils de l’intimée et les Drs E______ et D______, il est nécessaire de clarifier les aspects médicaux afin de déterminer si les atteintes au genou gauche du recourant sont en lien avec l’évènement accidentel du 27 octobre 2014; Qu’il convient d’ordonner une expertise orthopédique, laquelle sera confiée au docteur I______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, choisi d’entente entre les parties; Que la mission d’expertise sera complétée dans le sens requis par les parties; Que la référence à la Dresse H______ (au chiffre 4 lettre a) du mandat d’expertise, résultant d’une erreur, sera supprimée. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise orthopédique de Monsieur A______.

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2. Dit que la mission d’expertise est la suivante: a) prendre connaissance du dossier de la cause; b) si nécessaire, prendre tous renseignements et/ou requérir tous rapports médicaux auprès des médecins ayant traité le recourant; c) examiner et entendre Monsieur A______, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’intimée, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin; d) si nécessaire, ordonner d’autres examens. e) informe l’expert que l’assuré ne lit pas le français et qu’il convient de le convoquer par l’intermédiaire de son conseil. f) invite l’expert à se faire assister d’un interprète, inscrit au Registre des interprètes et traducteurs du Pouvoir judiciaire, s’il constate que l’assuré ne maîtrise pas assez le français.

3. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes:

1. Anamnèse détaillée.

2. Donnée subjectives du recourant.

3. Constatations objectives.

4. Diagnostic(s) précis.

5. Indiquer depuis quand ces atteintes sont présentes chez le recourant et comment elles ont évolué. Décrire leur évolution avant l’accident du 27 octobre 2014 et après.

6. Dire si la/les lésion(s) du genou gauche du recourant sont imputables à l’événement accidentel du 27 octobre 2014 et, si oui, laquelle/lesquelles.

7. Le recourant présente-t-il des atteintes dégénératives préexistantes du genou gauche? Dans l’affirmative, quelles sont ces atteintes et quel est leur degré de gravité? Veuillez détailler et motiver votre réponse.

8. Veuillez indiquer quelles sont les limitations fonctionnelles.

9. Quels ont été les diagnostics révélés par les diverses IRM/arthro-IRM du genou gauche versées au dossier? Lesquels correspondent à une lésion corporelle figurant à l’art. 9 al. 2 OLAA?

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- 8/10A/1376/2016 S’agissant des diagnostics qui, au genou gauche, correspondent à une lésion corporelle figurant à l’art. 9 al. 2 OLAA: a. Ces atteintes sont-elles d’origine exclusivement dégénérative? Veuillez motiver. b. L’accident du 27 octobre 2014 a-t-il joué un rôle, même partiel, dans la survenance de ces atteintes? En d’autres termes, l’accident est-il une cause possible, au moins à titre partiel, de ces atteintes? c. En particulier, les atteintes ayant nécessité l’intervention du 9 novembre 2015 sont-elles dues à l’accident du 27 octobre 2014 d’une façon possible (moins de 50%), probable (plus de 50%) ou certaine (100%)? Si l’intervention était justifiée à la fois par des troubles accidentels et maladifs, préciser si l’indication pathologique ou traumatique était prépondérante. d. Est-ce que d’un point de vue objectif, des motifs importants indiquent que les atteintes ayant nécessité l’intervention du 9 novembre 2015 sont dues à l’accident du 27 octobre 2014, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération? (question complémentaire de l’intimée) e. Le cas échéant, quels sont les facteurs étrangers à l’accident du

27 octobre 2014 qui ont contribué, avec ledit accident, à la survenance de ces atteintes? f. L’accident du 27 octobre 2014 a-t-il déclenché un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement? g. À partir de quand les facteurs étrangers sont-ils manifestement devenus, ou deviennent-ils manifestement les seules causes influant sur l’état de santé du recourant (« statu quo sine » ou « statu quo ante » atteint)? h. Dans le cas où l’accident du 27 octobre 2014 a joué un rôle, même partiel, dans la survenance de ces atteintes, celles-ci ont-elles entraîné une incapacité de travail? Si oui, depuis quand et à quel taux? Comment ce taux a-t-il évolué? S’agissant des diagnostics ne correspondant pas à une lésion corporelle figurant à l’art. 9 al. 2 OLAA: i. L’accident du 27 octobre 2014 est-il la cause unique ou une cause partielle (condition sine qua non) de ces atteintes? Plus précisément, le lien de causalité est-il seulement possible (moins de 50% dû à -- 8 of 10 -- 9/10A/1376/2016 l’accident), probable (plus de 50% dû à l’accident) ou certain (100% dû à l’accident)? j. En particulier, les atteintes ayant nécessité l’intervention du 9 novembre 2015 sont-elles dues à l’accident du 27 octobre 2014 d’une façon possible (moins de 50%), probable (plus de 50%) ou certaine (100%)? Si l’intervention était justifiée à la fois par des troubles accidentels et maladifs, préciser si l’indication pathologique ou traumatique était prépondérante. k. Le cas échéant, quels sont les facteurs étrangers à l’accident du

27 octobre 2014 qui ont contribué, avec ledit accident, à la survenance de ces atteintes? l. L’accident du 27 octobre 2014 a-t-il déclenché un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement?

4. Commenter et discuter les avis des médecins traitants et des médecins-conseils: a) Si l’expert s’écarte des appréciations et conclusions des Drs C______, F______ et G______, médecins-conseils de la SUVA, sur la question des diagnostics, des atteintes ayant nécessité l’intervention du 11 novembre 2015, de la causalité et/ou du statu quo sine ou ante, veuillez en indiquer les raisons et motiver la réponse. b) Si l’expert s’écarte des appréciations et conclusions des Drs E______ et D______ sur la question des diagnostics, des atteintes ayant nécessité l’intervention du 11 novembre 2015, de la causalité et/ou du statu quo sine ou ante, veuillez en indiquer les raisons et motiver la réponse.

5. Formuler un pronostic global.

6. Questions complémentaires requises par la recourante: La dysplasie trochléenne du genou gauche de l’assuré est-elle de type A ou de type B? pourquoi? Cette dysplasie trochléenne cause-t-elle un maltracking rotulien? - Confirmez-vous que l’assuré n’a pas présenté de luxation de la rotule? de subluxation de la rotule? - Un maltracking rotulien, sans luxation ou subluxation de la rotule, comme dans le cas de l’assuré peut-il être la cause d’une lésion cartilagineuse de la facette interne de la rotule? - Que pensez-vous de la littérature citée par la médecine des assurances de la SUVA et les médecins des HUG?

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- 10/10A/1376/2016 - Confirmez-vous que la littérature citée par la médecine des assurances de la SUVA s’applique à des cas de maltracking de la rotule associé à une luxation et qu’elle n’est dès lors pas applicable à l’assuré?

7. Toute remarque utile et proposition de l’expert.

8. Commet à ces fins le docteur I______, spécialiste FMH en orthopédie, chirurgie reconstructive du genou, Hôpital orthopédique, à Lausanne.

9. Invite l’expert à déposer dans les meilleurs délais un rapport en trois exemplaires à la chambre de céans.

10. Réserve le sort des frais et le fond. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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