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Décision

ATAS/573/2008

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

15 mai 2008Français3 min

Source ge.ch

Considérants

7.

novembre 2007 une décision aux termes de laquelle elle a considéré que les troubles au genou droit présentés par Monsieur B_________ ne résultaient ni d'un accident ni d'une lésion corporelle assimilée à un accident; Que la SUVA a confirmé cette décision, sur opposition, en date du 22 février 2008; Que, par courrier du 9 avril 2008, l'assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant à ce qu'il soit dit que l'évènement du 25 avril 2007 constituait bien un accident; Qu'invité à se déterminer, l'intimée, par courrier du 7 mai 2008, a déclaré acquiescer au recours en ce sens qu'elle a admis devoir garantir l'évènement du 25 avril 2007; qu'elle a ajouté qu'elle annulait la décision querellée; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis;

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A/1207/2008 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/1207/2008 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Prend acte de la décision du 7 mai 2008 de la SUVA d'annuler ses décisions des 7 novembre 2007 et 22 février 2008.

2. Déclare le recours sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. La renvoie à la SUVA pour examen des prestations dues.

5. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

6. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Brigitte LUSCHER La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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