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Décision

ATAS/574/2016

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

12 juillet 2016Français10 min

Source ge.ch

Considérants

10.

%, donc n’ouvrait pas droit à une rente d’invalidité; Que l’OAI a assorti sa décision précitée du 17 mai 2016 d’un retrait d’effet suspensif; Que par une décision de restitution du 20 mai 2016, faisant référence à la décision précitée du 17 mai 2016 ne reconnaissant plus l’assuré invalide depuis le 1er juillet 2011, l’OAI a fait obligation à l’assuré de restituer les rentes d’invalidité qu’il avait indûment perçues de juillet 2011 à septembre 2013, représentant un total de CHF 41'886.-; Que par acte du 17 juin 2016, l’assuré a recouru à la chambre des assurances sociales contre la décision précitée du 17 mai 2016, supprimant son droit à la rente d’invalidité depuis le 1er juillet 2011, en concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et, principalement, à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire, comportant une expertise pluridisciplinaire (psychogastroentérologique), et pour détermination de sa capacité réduite de travail réelle; Que ce premier recours a été enregistré sous le numéro de cause A/2027/2016; Que par ailleurs, par acte du 22 juin 2016, l’assuré a recouru à la chambre des assurances sociales contre la décision de restitution précitée du 20 mai 2016, en concluant préalablement à la restitution et à l’octroi de l’effet suspensif, ainsi qu’à la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé de façon définitive et exécutoire sur le -- 3 of 6 -A/2080/2016 - 4/6 recours interjeté contre la suppression de rente du 17 mai 2016, et principalement, à l’annulation de ladite décision de restitution; Que ce second recours a été enregistré sous le numéro de cause A/2080/2016; Qu’invité à se déterminer dans un premier temps sur la requête d’effet suspensif dans ces deux causes, de façon distincte dès lors que celles-ci ne sont pas jointes en une procédure, l’OAI n’a présenté qu’une écriture, le 4 juillet 2016, concernant exclusivement la cause A/2027/2016, en concluant au rejet de la requête d’effet suspensif; Que par arrêt incident du 8 juillet 2016, sous signature présidentielle, la chambre des assurances sociales a refusé la restitution de l’effet suspensif au recours A/2027/2016 dirigé contre la décision de suppression du droit de l’assuré à sa rente d’invalidité dès le 1er juillet 2011; Qu’invité à se déterminer dans un premier temps sur la requête d’effet suspensif dans ces deux causes, de façon distincte dès lors que celles-ci ne sont pas jointes en une procédure, l’OAI a présenté une écriture, du 4 juillet 2016, concernant la cause A/2027/2016, en concluant au rejet de la requête d’effet suspensif, ainsi qu’une écriture, du 7 juillet 2016 reprenant à son compte, dans la cause A/2080/2016, une écriture du même jour de la Caisse cantonale genevoise de compensation indiquant suspendre toute action tendant au recouvrement de la somme de CHF 41'886,- et appuyer la demande de suspension de la procédure A/2080/2016 jusqu’à droit jugé dans la cause A/2027/2016; Considérant, en droit, qu’à teneur de l’art. 14 al. 1 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), applicable également en procédure contentieuse devant la chambre de céans (art. 76 et 89A LPA), lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions; Qu’une telle suspension se justifie également lorsque les deux procédures considérées font l’objet d’une procédure distincte devant la même autorité, comme c’est le cas en l’espèce devant la chambre de céans; Que le sort de la procédure A/2080/2016 dépend dans une large mesure de l’issue de la procédure A/2027/2016; Qu’en effet, sans préjudice de l’examen des autres conditions que doit remplir une décision de restitution de prestations sociales versées le cas échéant à tort ou en trop, il appert que le recourant ne saurait être tenu de restituer les rentes d’invalidité qu’il a perçues de juillet 2011 à septembre 2013, soit la somme réclamé de CHF 41'886.-, si la -- 4 of 6 -A/2080/2016 - 5/6 décision de l’intimé du 17 mai 2016 ne le reconnaissant plus invalide depuis le 1er juillet 2011 n’était pas confirmée; Qu’il se justifie en conséquence de suspendre l’instruction du recours A/2080/2016 jusqu’à droit jugé de façon définitive sur le recours A/2027/2016 dirigé contre la décision du 17 mai 2016 supprimant le droit du recourant à la rente d’invalidité dès le 1er juillet 2011; Que la suite de l’instruction du recours reste réservée; Qu’aucun émolument n’est à percevoir pour le présent arrêt, sans préjudice de l’examen de la question d’un émolument lorsque la chambre de céans statuera sur le fond du recours (art. 69 al. 1 bis LAI). * * * * * -- 5 of 6 -A/2080/2016 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

1.

Suspend l'instruction de la cause A/2080/2016 dirigée contre la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 20 mai 2016, faisant obligation à Monsieur A______ de restituer les rentes d’invalidité lui ayant été versées de juillet 2011 à septembre 2013, représentant un total de CHF 41'886.-, jusqu’à droit jugé de manière définitive sur le recours n° A/2027/2016 dirigé contre la décision dudit office du 17 mai 2016 supprimant le droit de Monsieur A______ à sa rente d’invalidité depuis le 1er juillet 2011.

2.

Réserve la suite de la procédure.

3.

Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour le présent arrêt.

4.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17.

juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Sylvie SCHNEWLIN Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 6 of 6 --