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Décision

ATAS/575/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

7 mai 2009Français15 min

Source ge.ch

EN DROIT

1.

L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2.

Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au -- 5 of 7 -A/3764/2008

31.

décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008.

3.

En l’espèce, le juge civil a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 27 juin 1992, d’autre part le 23 mai 2006, date à laquelle le divorce est devenu exécutoire. Les griefs du demandeur, qui s’oppose au partage, doivent être déclarés irrecevables. En effet, force est de constater que le partage par moitié des avoirs de prévoyance a fait l’objet d’une décision entrée en force, les griefs du demandeur ayant été déclarés irrecevables par le Tribunal fédéral. En conséquence, la compétence du Tribunal de céans, à qui la Cour de justice a transmis la cause, se limite à l’exécution dudit partage. Le Tribunal de céans ne saurait, à cette occasion, remettre en cause la décision du juge civil, d’autant que cette dernière a désormais acquis force de chose jugée.

4.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 1'196'289 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 37'436 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 598'144 fr. 50 (1'196'289: 2) alors qu'elle lui doit celui de 18'718 fr. (37'436: 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 579'426 fr. 50 (598'144.50 - 18'718). Quant à savoir si tous les revenus du demandeur ont été ou non soumis à cotisations LPP, comme le soulève la demanderesse, il ne revient pas au Tribunal de céans de le vérifier. Sa tâche se limite en effet à procéder à l’exécution du partage des avoirs de prévoyance constitués de part et d’autre. Au demeurant, la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de X_________ a confirmé que les revenus du demandeur avaient bien été soumis à cotisation. Cela vaut également pour l’affirmation du demandeur selon laquelle le montant exact des rétributions perçues par son ex-épouse pendant la durée du mariage resterait « indéterminée ». Le demandeur insinue que les employeurs de son exépouse pourraient avoir accordé à cette dernière des gratifications ou indemnités qui n’auraient pas été soumises à cotisations LPP. D’une part, aucun indice au dossier n’étaye ces suppositions, d’autre part, ainsi que cela a déjà été dit supra, il n’appartient pas au Tribunal de céans, dans le cadre de la présente procédure, de procéder à ce genre de vérification mais seulement d’établir le montant des avoirs de prévoyance respectifs et de procéder à leur partage, dans la mesure déterminée par le juge civil.

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5.

Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).

6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES:

6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Invite la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE X_________ SA à transférer, du compte de Monsieur B_________, la somme de 579'426 fr. 50 à la CAISSE DE PENSIONS Y_________ en faveur de Madame B_________, née C_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 mai 2006 jusqu'au moment du transfert.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Yaël BENZ La Présidente: Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 7 of 7 --