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Décision

ATAS/576/2011

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

31 mai 2011Français11 min

Source ge.ch

Considérants

15.

octobre 2010 pour venir à échéance le lundi 15 novembre 2010, que le recours ne lui est parvenu que le 22 novembre 2010, soit une semaine après l'échéance de recours, et qu'il doit dès lors être considéré comme tardif; Qu'à titre subsidiaire, le SPC a conclu au rejet du recours en se référant aux motifs développés dans sa décision sur opposition; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006; Qu'il statuait aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a aLOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du

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octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15); Que depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010);

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A/4140/2010 - 4/7 Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'il convient en premier lieu d'examiner la recevabilité du recours daté du 3 novembre 2010 mais reçu par l'intimé le 22 novembre, ainsi qu'en atteste le timbre apposé sur ce document; Qu'ainsi que le fait remarquer l'intimé, le délai de recours de trente jours a commencé à courir le 15 octobre 2010, lendemain de la réception de la décision, pour venir à échéance le lundi 15 novembre 2010 en vertu de l'art. 38 al. 3 LPGA; Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité de recours ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA); Qu'on ignore cependant en l'occurrence quand le recours a été remis à la poste, l'intimé n'ayant pas conservé l'enveloppe qui le contenait; Qu'on ne saurait cependant conclure du seul fait qu'il a été reçu le

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novembre 2010 qu'il aurait forcément été posté postérieurement au

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novembre 2010 puisque seuls sept jours se sont écoulés, ce qui ne suffit pas à rendre invraisemblable l'hypothèse que le recours ait été expédié en temps utile; Qu'il incombe certes à celui qui entend faire valoir un droit d'apporter la preuve de ses allégations; Qu'en l'occurrence, force est cependant de constater que le recourant a été mis dans l'impossibilité de prouver la date d'expédition de son courrier par la faute de l'intimé; Qu'au demeurant, force est de constater que, de son côté, le recourant, en renonçant à expédier son recours par recommandé, n'a pas non plus pris les précautions nécessaires pour pouvoir apporter la preuve qu'il a agi en temps utile; Quoi qu'il en soit, la question de la recevabilité peut rester ouverte en l'occurrence, dans la mesure où le recours doit être rejeté au fond; Qu'au fond, on rappellera en effet que les bénéficiaires des prestations complémentaires ont droit au remboursement des frais de traitement dentaire de l'année civile en cours s'ils sont dûment établis en vertu de l'art. 14 al. 1 let. a LPC, étant souligné que les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés (art. 14 al. 2 LPC); Qu'il convient à cet égard de se référer à l'ordonnance du 29 décembre 1997 relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en matière de prestations complémentaires dans sa version en vigueur le 31 décembre de l’année précédant l’entrée en vigueur de loi fédérale du 6 octobre 2006 -- 4 of 7 -A/4140/2010 - 5/7 concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons; Qu'en effet, les articles 3 à 18 de cette ordonnance restent applicables par analogie en application de l'art. 34 LPC tant que les cantons n’ont pas défini les frais susceptibles d’être remboursés au sens de l’art. 14 al. 1 LPC - ce qui est le cas de Genève - et ce, pour une durée maximale de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la LPC (le 1er janvier 2008); Qu'en vertu de l'art. 8 OMPC, les frais de traitement dentaire sont remboursés dans la mesure où il s'agit d'un traitement simple, économique et adéquat; Que, s'agissant d'un traitement effectué à l'étranger, il y a lieu de se référer, par analogie, aux principes applicables en matière de prise en charge par l'assurance obligatoire des soins; Qu'aux termes de l'art. 36 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal), fondé sur la délégation de compétence de l'art. 34 al. 2 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10), l'assurance obligatoire des soins prend en charge le coût des traitements effectués à l'étranger s'ils l'ont été en urgence; Que selon cette disposition, il y a urgence lorsque l'assuré, qui séjourne temporairement à l'étranger, a besoin d'un traitement médical et qu'un retour en Suisse n'est pas approprié; Qu'il n'y a en revanche pas urgence lorsque l'assuré se rend à l'étranger dans le but de suivre ce traitement; Que ce qui est donc déterminant, c'est que l'assuré ait subitement besoin et de manière imprévue d'un traitement à l'étranger; Qu'il faut que des raisons médicales s'opposent à un report du traitement et qu'un retour en Suisse apparaisse inapproprié (ATFA non publié du 20 avril 2005, cause K.24/2004 consid. 4.2; EUGSTER, Krankenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 88 n° 176); Que selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves; Que l'autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5);

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A/4140/2010 - 6/7 Qu'en l'occurrence, il ressort clairement de l'attestation établie le 3 septembre 2010 par un certain Dr B__________ que le bénéficiaire s'est bien rendu en Allemagne dans l'intention d'y faire réaliser la deuxième partie de son traitement dont rien n'indique qu'il n'aurait pu être intégralement être effectué à Genève par le Dr A__________ selon le plan de traitement accepté; Qu'aucun élément ne vient étayer la thèse selon laquelle le bénéficiaire aurait été obligé de subir cette partie du traitement hors de Suisse; Que le refus de prise en charge du SPC s'avère donc parfaitement justifié; Que le recours sera donc rejeté.

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A/4140/2010 - 7/7 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Au fond:

A/4140/2010 - 7/7 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Au fond:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable..

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 7 of 7 --