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Décision

ATAS/577/2012

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 mai 2012Français10 min

Source ge.ch

Considérants

9.

octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce; Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA); Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations à résoudre est de savoir si l'assurée souffre d'une atteinte à sa santé invalidante; Que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties, administrer les preuves nécessaires et les apprécier librement (art. 61 let. c LPGA; cf. ATF 125 V 193 consid. 2); Qu’il doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier; Que lorsque le juge des assurances sociales constate que, malgré une instruction médicale complète de l'administration, l'assuré ou ses médecins relèvent des éléments objectifs et vérifiables mettant en doute l'avis médical du SMR, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise; Qu’un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; ATF non publié 8C_760/2011 du 26 janvier 2012, consid. 3)°; Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que le SMR s'est prononcé le 19 janvier 2012, sans tenir compte des rapports médicaux alors produits par l'assurée, alors que ceux-ci confirmaient déjà le diagnostic de myasthénie généralisée, mentionnaient le reflux gastro-oesophagien, les régurgitations d'aliments associées à des étouffements et des vomissements, une aggravation de l'achalasie de l'œsophage diagnostiquée en 2008, la seule pièce nouvelle produite par l'assurée étant une convocation à une consultation d'anesthésie, en vue de la pose d'une sonde de gastrotomie;

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A/910/2012 - 5/6 Que malgré ces éléments médicaux, le SMR n'a pas invité l'OAI à procéder à une instruction médicale complémentaire, ce qui est d'autant plus regrettable que les experts du BREM l'avaient clairement suggéré; Que le renvoi se justifie d'autant plus qu'en cas d'atteinte à la santé invalidante, l'intimé devra en tout état procéder à l'évaluation des empêchements ménagers; Qu’il convient donc de renvoyer la cause à l'intimé pour que celui-ci ordonne un complément d'expertise (médecine interne) au BREM, le cas échéant avec un volet neurologique, voire gastroentérologique, en prenant le soin de solliciter un avis actualisé aux médecins traitants, en particulier la Dresse D__________, aux HUG suite à la récente intervention subie, afin de transmettre aux experts du BREM toutes les pièces médicales produites par l'assurée, ainsi que les rapports complémentaires obtenus; Que la recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 1'500 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA); Que par ailleurs, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), de sorte qu'au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de 300 fr. *** -- 5 of 6 -A/910/2012 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/910/2012 - 5/6 Que malgré ces éléments médicaux, le SMR n'a pas invité l'OAI à procéder à une instruction médicale complémentaire, ce qui est d'autant plus regrettable que les experts du BREM l'avaient clairement suggéré; Que le renvoi se justifie d'autant plus qu'en cas d'atteinte à la santé invalidante, l'intimé devra en tout état procéder à l'évaluation des empêchements ménagers; Qu’il convient donc de renvoyer la cause à l'intimé pour que celui-ci ordonne un complément d'expertise (médecine interne) au BREM, le cas échéant avec un volet neurologique, voire gastroentérologique, en prenant le soin de solliciter un avis actualisé aux médecins traitants, en particulier la Dresse D__________, aux HUG suite à la récente intervention subie, afin de transmettre aux experts du BREM toutes les pièces médicales produites par l'assurée, ainsi que les rapports complémentaires obtenus; Que la recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 1'500 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA); Que par ailleurs, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), de sorte qu'au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de 300 fr. *** -- 5 of 6 -A/910/2012 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet partiellement, annule la décision du 17 février 2012 et renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire dans le sens des considérants.

3. Condamne l'intimé au paiement d'une indemnité de procédure de 1'500 fr. en faveur de la recourante.

4. Met un émolument de 300 fr. à la charge de l'intimé.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le -- 6 of 6 --