ATAS/578/2024
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
18 juillet 2024Français2 min
Source ge.ch
Siégeant: Laurence PIQUEREZ, Présidente suppléante. R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/1117/2024 ATAS/578/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 juillet 2024 Chambre 8 En la cause A______ représentée par Me Yves MABILLARD, avocat recourante contre CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L'ETAT DE GENÈVE intimée -- 1 of 2 -A/1117/2024 - 2/2 Vu en fait la demande en paiement du 4 avril 2024 formée par Madame A______ (ci-après: la demanderesse) à l’encontre de la Caisse de pension de l’État de Genève (ci-après: l’intimée); Vu les délais sollicités par l’intimée en raison des pourparlers en cours; Vu le courrier du conseil de la demanderesse du 5 juillet 2024 informant la chambre de céans du retrait de son recours; Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du
Considérants
12.
septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), la demanderesse a, par courrier du 5 juillet 2024, retiré son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:
1.
Prend acte du retrait du recours.
2.
Raye la cause du rôle.
3.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Pascale HUGI La présidente suppléante Laurence PIQUEREZ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le -- 2 of 2 --