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Décision

ATAS/579/2021

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

8 juin 2021Français5 min

Source ge.ch

Considérants

26.

février 2021; qu’il conclut, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause au SPC pour nouvelle décision; Que par courrier du 7 mai 2021, le SPC a transmis à la chambre de céans une nouvelle décision datée du même jour, annulant et remplaçant celle du 26 février 2021; Que l’assuré a confirmé le 31 mai 2021 avoir obtenu satisfaction, sous réserve des dépens; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30); qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal; Que tel est le cas en l’espèce; Qu’au vu de l’annulation de la décision litigieuse, le recours devient sans objet; Qu’il convient dès lors de rayer la cause du rôle;

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A/1243/2021 - 3/4 Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet le justifient (arrêt du Tribunal fédéral 9C_372/2011 du 12 avril 2012); Qu'en l'espèce, une indemnité de CHF 950.- sera allouée à l'assuré à charge du SPC. *** -- 3 of 4 -A/1243/2021 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/1243/2021 - 3/4 Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet le justifient (arrêt du Tribunal fédéral 9C_372/2011 du 12 avril 2012); Qu'en l'espèce, une indemnité de CHF 950.- sera allouée à l'assuré à charge du SPC. *** -- 3 of 4 -A/1243/2021 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte de la décision rendue par le SPC le 7 mai 2021.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Condamne le SPC à verser à l'assuré la somme de CHF 950.-, à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le -- 4 of 4 --