ATAS/58/2020
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
29 janvier 2020Français3 min
Source ge.ch
Siégeant: Catherine TAPPONNIER, Présidente; Christine LUZZATTO et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseures R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/4210/2018 ATAS/58/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 janvier 2020 4ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à COLOGNY, représenté par INCLUSION HANDICAP recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé -- 1 of 3 -A/4210/2018 - 2/3 Vu la décision rendue par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ciaprès l’OAI) le 30 octobre 2018; Vu le recours interjeté par Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice; Vu l'arrêt de la chambre de céans rendu le 15 mai 2017 (ATAS/380/2017) admettant partiellement le recours et renvoyant la cause à l’intimé pour instruction complémentaire; Vu le projet de décision du 26 juin 2018, par lequel l’OAI a octroyé à l’assuré le droit à une allocation pour impotent de degré faible à domicile depuis le 1er mars 2015; Vu la décision du 30 octobre 2018, par laquelle l’OAI a confirmé son projet de décision; Vu le recours formé par l’assuré contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 30 novembre 2018; Vu l’arrêt de la chambre des assurances sociales du 3 juillet 2019 (ATAS/635/2019) rejetant le recours; Vu le recours interjeté contre l’arrêt précité auprès du Tribunal fédéral le 9 septembre 2019; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 décembre 2019 (9C_567/2019) admettant partiellement le recours, annulant l’arrêt de la chambre de céans du 3 juillet 2019 ainsi que la décision de l’OAI du 30 octobre 2018 et renvoyant la cause à l’OAI pour complément d’instruction et nouvelle décision et à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure; Attendu que le recourant, qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat (art. 61 let. g LPGA); Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 1'500.-; Que l’intimé sera condamné au paiement d’un émolument de CHF 200.(art. 69 al. 1 bis LAI). *** -- 2 of 3 -A/4210/2018 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral:
Considérants
1.
Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1’500.- à titre de dépens.
2.
Met à la charge de l’intimé un émolument de CHF 200.-. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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