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Décision

ATAS/585/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

20 mai 2009Français12 min

Source ge.ch

Considérants

31.

décembre 2007, l’invalidité de l’assuré qui n’exerce pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’il en entreprenne une est évaluée, en dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels, à savoir principalement son activité usuelle dans le ménage (art. 27 1ère phrase RAI), au moyen d'une enquête ménagère; Que pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2); Qu'ainsi l'OCAI doit évaluer la capacité de travail de l'assuré en fonction de son état de santé, et déterminer si la personne peut ou doit travailler assise ou debout, à l'extérieur ou dans un local chauffé, si elle peut ou non soulever et porter des charges, etc., en s'appuyant pour ce faire sur les données médicales, en particulier le rapport SMR (cf. circulaire de l'OFAS concernant l'invalidité et l'impotence, chiffre 3047); Qu'ensuite, l'OCAI doit examiner les activités professionnelles concrètes qui entrent, en principe, en considération compte tenu des données médicales et des autres aptitudes de la personne assurée, sachant que l'utilisation adéquate de la capacité de travail résiduelle dépend de la formation professionnelle, des aptitudes physiques, mentales et psychiques, de l'âge, de la situation professionnelle et sociale, notamment (cf. circulaire, chiffre 3048); Qu'il doit être fait appel aux services spécialisés du CENTRE D'OBSERVATION PROFESSIONNELLE DE L'ASSURANCE INVALIDITÉ (ci-après COPAI), dans des cas particuliers, pour l'examen pratique de la capacité de travail d'une personne assurée, soit que la personne assurée se déclare incapable de travailler mais qu'une -- 4 of 6 -A/295/2009 - 5/6 réadaptation dans l'économie libre paraît exécutable, compte tenu d'une atteinte à la santé relativement faible, soit que la personne assurée a une capacité résiduelle de travail médicalement attestée, mais que l'OCAI n'est pas en mesure d'objectiver pour un domaine particulier (cf. circulaire de l'OFAS sur la procédure, chiffre 6006 et ss); Qu'en l'espèce le Tribunal de céans constate, préalablement, que c'est à tort que l'OCAI a évalué l'invalidité de la recourante selon un statut de ménagère; Qu'en effet, pour savoir si une assurée doit être considérée comme exerçant une activité lucrative, à plein temps ou à temps partiel, il convient d’examiner ce qu’elle aurait fait dans les mêmes circonstances si elle n’était pas atteinte dans sa santé, en tenant compte d’éléments tels que la situation financière du ménage, l’éducation des enfants, l’âge de l’assurée, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 125 V 150 consid. 2c et références); il faut trancher cette question selon le principe de la vraisemblance prépondérante, usuelle en droit des assurances sociales (ATF 117 V 194); Qu'en l'occurrence, il est rendu hautement vraisemblable que la recourante aurait travaillé à temps plein sans problèmes de santé, puisqu'il est même établi qu'elle a exercé une telle activité à temps plein, entre le mois de juillet 1999 et le mois d'octobre 2000, avec quelques interruptions dues à ses problèmes de santé, en qualité d'ouvrière d'usine, activité parfaitement compatible avec son profil personnel et son manque de connaissance de la langue française, et dont rien n'indique qu'il y aurait été mis fin, par la recourante ou par l'employeur, sans les problèmes de santé parfaitement objectivés par les pièces médicales, Que c'est dès lors un statut d'active qui doit être reconnue à la recourante; Qu'il en découle que la décision doit être annulée, et le dossier renvoyé à l'OCAI pour nouvelles investigations, aux fins de déterminer quelles activités concrètes sont exigibles de la recourante, au vu des importantes limitations fonctionnelles retenues, puis nouveau calcul du taux d'invalidité, enfin pour d'éventuelles mesures de réadaptation professionnelle, cas échéant; Qu'il apparaît en effet, comme cela est d'ailleurs reconnu par l'OCAI, que cette question d'activité concrète adaptée n'a pas été investiguée, les propositions formulées à ce sujet par l'OCAI dans sa réponse ne pouvant être retenues: des activités de contrôle, de qualité par exemple, supposent des mouvements répétitifs; des activités de surveillance supposent des compétences en matière de sécurité, et un bon état de santé; des activités de visiteuse dans l'industrie horlogère ou de surveillante de magasin -pour autant qu'elles existent ce qui est loin d'être sûr supposent des connaissances en français, en particulier oral; enfin, des activités d'assemblage dans l'industrie légère sont précisément les activités actuellement rendues impossibles à la recourante, des constatations mêmes du SMR;

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A/295/2009 - 6/6 Que par conséquent, le recours sera admis, la décision annulée et le dossier renvoyé à l'OCAI, au sens des considérants. La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens fixés en l'espèce à 2000 fr. Par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), et apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA), en particulier, l'introduction de frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI), en l'espèce fixés à

750 F. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

750 F. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet, et annule la décision du 12 décembre 2008.

3. Renvoie le dossier à l'OCAI pour nouvelles investigations et décision, au sens des considérants.

4. Met un émolument de 750 fr. à la charge de l'OCAI.

5. Condamne l'OCAI au versement d'une indemnité de procédure en faveur de la recourante, de 2000 fr.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Brigitte BABEL La présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 6 of 6 --