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Décision

ATAS/59/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

28 janvier 2019Français5 min

Source ge.ch

Considérants

23.

janvier 2019 si elle était d'accord avec la proposition de l'intimé; Vu le courrier de la recourante du 17 juin 2019, déposé au guichet le jour même, selon lequel elle est d'accord avec la proposition de l'OAI; Vu que la proposition de l'OAI revient à une proposition d'admission du recours; Vu les pièces figurant au dossier;

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A/4328/2018 - 3/4 Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été interjeté en temps utile et qu'il est ainsi recevable; Qu'au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision entreprise annulée, et le dossier renvoyé à l'OAI pour instruction complémentaire dans le sens des considérants; Qu'étant donné que, la procédure n'est pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

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A/4328/2018 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme:

A/4328/2018 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable Au fond:

2. L'admet.

3. Annule la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du

12 novembre 2018 et renvoie le dossier à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Florence SCHMUTZ Le Président: Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --