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Décision

ATAS/59/2023

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

2 février 2023Français4 min

Source ge.ch

Considérants

15.

novembre 2021 à son employeur, A______ (ci-après: l’employeur); Que par décision du 9 août 2021, le SARE a révoqué sa décision du 15 mars 2021 en précisant qu’il était de la compétence de la caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) de réclamer à l’employeur le remboursement des AIT; Que, par décision sur opposition, l’OCE a confirmé la décision du SARE du

9.

août 2021; Qu’une fois la décision de l’OCE entrée en force, faute de recours, la caisse, par décision du 28 mars 2022, a réclamé à l’employeur le remboursement de la somme de CHF 24'640.- correspondant aux AIT versées à tort de janvier à mai et juillet 2021; Que l’employeur s’y est opposé en date du 7 avril 2022 en faisant valoir sa bonne foi; Que par décision du 10 août 2022, la caisse a rejeté l’opposition en rappelant que le caractère indu des prestations réclamées avait été établi dans une décision désormais entrée en force, d’une part, que les arguments relatifs à la bonne foi et à la situation difficile de l’employeur relevaient de la procédure de remise de l’obligation de restituer, d’autre part; Que par écriture du 23 août 2022, adressée à la caisse et transmise par cette dernière à la Cour de céans comme objet de sa compétence, l’employeur a contesté cette décision en arguant qu’on lui aurait assuré par téléphone qu’il pouvait résilier les rapports de travail sans que cela porte à conséquences; Qu’invitée à se déterminer, la caisse, dans sa réponse du 1er décembre 2022, a fait valoir que les arguments évoqués par l’employeur excédaient l’objet du litige; Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 2 février 2023, au terme de laquelle l’employeur a retiré son recours et demandé qu’il soit statué sur sa demande de remise de l’obligation de restituer; Qu'il convient d'en prendre acte, de rayer la cause du rôle et de transférer la cause à la caisse afin qu’elle statue sur la demande de remise après consultation de l’OCE.

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A/3635/2022 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05):

A/3635/2022 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05):

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. La transfère à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE à charge pour elle de traiter la demande de remise de l’obligation de restituer. La greffière Christine RAVIER La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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