ATAS/593/2014
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
8 mai 2014Français3 min
Source ge.ch
Siégeant: Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs R E P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N E V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/788/2014 ATAS/593/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 mai 2014 3ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée aux AVANCHETS, représentée par l’Association suisse des assurés (ASSUAS) recourante contre CSS ASSURANCE-MALADIE SA, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE intimée -- 1 of 2 -A/788/2014 - 2/2 ATTENDU EN FAIT Que par décisions des 28 décembre 2012, 8 et 12 mars 2013, CSS ASSURANCE-MALADIE SA (ci-après: l’assurance) a levé les oppositions formées par Madame A______ (ci-après: l’assurée) contre les commandements de payer qui lui avaient été notifiés en dates des 19 novembre 2012 ( 1______), 22 janvier 2013 ( 2______) et 29 janvier 2013 ( 3______); Que ces décisions ont été confirmées le 26 novembre 2013; Que l’assurée ayant interjeté recours auprès de la Cour de céans le 13 janvier 2014, une procédure A/101/2014 a été ouverte; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, par pli du 12 février 2014, a transmis à la Cour copie de sa « décision en révision » du même jour, aux termes de laquelle elle prononçait la mainlevée des oppositions aux poursuites 1______ et 2______; Que le 14 mars 2014, l’assurée ayant formellement interjeté recours contre la décision en révision du 12 février 2014, une seconde procédure a été ouverte (la présente: A/788/2014); Que par écriture du 18 mars 2014, l’intimée a fait savoir à la Cour de céans qu’elle avait procédé à une nouvelle comptabilisation, qu’il en était ressorti que les poursuites litigieuses avaient pu être soldées et qu’elle en avait donc requis l’abandon; Que le 27 mars 2014, la Chambre de céans a admis le recours du 13 janvier 2014 et annulé tant la décision sur oppositions du 26 novembre 2013 que celle du 12 février 2014 (ATAS/443/2014); Que par pli du 16 avril 2014, l’assurée a indiqué retirer son recours du 14 mars 2014; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant
Considérants
1.
Prend acte du retrait du recours.
2.
Raye la cause du rôle. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La Présidente: Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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