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Décision

ATAS/593/2015

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

18 août 2015Français9 min

Source ge.ch

Considérants

2.

Les membres du Conseil d’Etat ou d’un exécutif communal n’ont pas à se récuser dans les affaires non contentieuses concernant des personnes morales, organes ou autorités à l’administration desquels ils appartiennent en qualité officielle.

3.

La demande de récusation doit être présentée sans délai à l’autorité.

4.

La décision sur la récusation d’un membre d’une autorité collégiale est prise par cette autorité, en l’absence de ce membre »; Que selon la jurisprudence relative aux art. 29 al. 1er Cst., 30 al. 1er Cst. et 6 par. 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, les parties à une procédure ont le droit d’exiger la récusation d’un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité; que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie; que les impressions individuelles d’une des parties au procès ne sont toutefois pas décisives; Qu’un expert passe pour prévenu lorsqu’il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité; que dans ce domaine, il s’agit toutefois d’un état intérieur dont la preuve est difficile à rapporter; que c’est pourquoi il n’est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert; qu’il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l’expert; que l’appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l’expertisé, la méfiance à l’égard de l’expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs; que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération (ATF 127 I 198 -- 3 of 5 -A/3311/2014 - 4/5 consid. 2b, ATF 125 V 351 consid. 3b/ee, 123 V 175 consid. 3d; RAMA 1999 n° U

332.

p. 193, U 212/97, consid. 2a/bb et les références); Que selon la jurisprudence en matière d'expertise médicale, le fait qu’une expertise a été réalisée par un ancien médecin traitant de l’assuré soumis à cette mesure d’instruction ne justifie pas d’exclure d’emblée une telle expertise, en l’absence d’autre circonstance objective jetant le doute sur l’impartialité de l’expert, par exemple parce qu’il n’a pas rédigé son rapport de manière neutre et factuelle (ATFA non publiés du 3 février 2006, I 832/04, consid. 2.3.1 et du 17 août 2004, I 29/04, consid. 2.2 et les références); que le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur par un rapport de travail ne permet pas de douter a priori de l’objectivité de son appréciation, ni de soupçonner une prévention (cf. ATF 125 V 353); que de même le fait qu’un médecin se soit déjà prononcé sur le cas de l’assuré ne constitue pas une circonstance de nature à susciter une apparence de prévention au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du

8.

septembre 2000 cause U 291/99); que par ailleurs, il existe une présomption d’impartialité de l’expert, de sorte que l’assuré doit apporter la preuve du contraire permettant de renverser cette présomption (cf. arrêt du 27 août 2004 cause I 752/03 et doctrine citée); Que l’expert doit être, d’une part, subjectivement impartial: il ne doit pas, par exemple, avoir fait des déclarations sur l’issue du litige, y avoir un intérêt personnel, être parent ou allié avec l’une des parties, etc.; qu’il doit, d’autre part, être objectivement impartial, dans le sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. J. MEINE, L’expert et l’expertise critères de validité de l'expertise médicale, in L'expertise médicale, 2002, p. 27); Qu'en l'espèce, l'OAI fait valoir que l’expert psychiatre désigné par la chambre de céans ne rend ses rapports que dans des délais « relativement longs », et met en doute la qualité de ses expertises; Que force est de constater que les motifs de récusation soulevés ne visent aucun des motifs énumérés à l’art. 15 al. 1 let. a à c LPA, ni la crédibilité ou le caractère probant de l'expertise que le médecin est appelé à rendre, ni un motif formel lié à son impartialité (ATF I 127/2006); qu’ils sont quoi qu’il en soit formulés de manière si générale qu’ils ne permettent pas de renverser la présomption d’impartialité de l’expert désigné; Que la demande de l’OAI visant à obtenir la récusation du Dr C______ est dès lors rejetée;

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A/3311/2014 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident A la forme:

A/3311/2014 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident A la forme:

1. Déclare la demande de récusation recevable. Au fond:

2. La rejette.

3. Réserve la suite de la procédure.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --