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Décision

ATAS/593/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

26 juin 2018Français6 min

Source ge.ch

Considérants

4.

25); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38, 56 et 60 LPGA; art. 43 LPCC); Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Qu'en l'espèce, le SPC a rendu une nouvelle décision le 7 juin 2018, annulant et remplaçant la décision litigieuse, s’agissant de la rente deuxième pilier; Que l'assurée obtient ainsi satisfaction; Que le recours est dès lors devenu sans objet sur ce point; qu’il convient de rayer la cause du rôle; Que, s’agissant du gain d’activité, la chambre de céans prend acte de ce que le SPC procèdera à une instruction complémentaire et à un nouveau calcul des prestations complémentaires sur la base des documents justificatifs que produira l’assurée; Qu’il convient dès lors d’admettre le recours sur ce point et d’annuler la décision litigieuse du 23 mai 2018;

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A/1840/2018 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/1840/2018 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond: S’agissant de la rente deuxième pilier:

2. Prend acte de la nouvelle décision du 7 juin 2018.

3. Dit que le recours est devenu sans objet. S’agissant du gain d’activité:

4. Admet le recours et annule la décision litigieuse du 23 mai 2018.

5. Renvoie la cause au SPC pour instruction complémentaire sur ce point et nouvelle décision.

6. Dit que la procédure est gratuite.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --