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Décision

ATAS/595/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

27 juin 2018Français20 min

Source ge.ch

Considérants

11.

septembre 2002 [OPGA - RS 830.11]); Qu’il faut encore se demander si l’intimé s’est limité à examiner si le recourant présentait encore une invalidité – ce qu’il a nié dès janvier 2017, avec effet au premier jour du 2ème mois suivant la notification de la décision attaquée, à savoir dès le 1er août 2018 – ou s’il s’est aussi arrêté à la question de savoir si le recourant se trouve dans la situation d’avoir droit à des mesures professionnelle, au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 9C_283/2016 du 5 décembre 2016); Qu’il existe en effet des situations dans lesquelles il s’impose, préalablement à une réduction ou une suppression de rente d’invalidité, de mettre en œuvre des mesures professionnelles, soit notamment des mesures d’observation professionnelle (afin d’établir l’aptitude au travail, la résistance à l’effort, etc.), voire des mesures de réadaptation au sens de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.1.2), de telles mesures pouvant être nécessaires malgré l’existence d’une capacité de travail médico-théorique; Qu’il s’agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al.

1.

LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d’une rente pendant

15.

ans au moins; Que la personne assurée n’a certes pas un droit acquis à de telles mesures dans le cadre d’une procédure de révision ou de reconsidération, mais, dans les conditions précitées,

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A/2128/2018 - 7/8 la présomption doit être posée qu’une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée d’elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3); Que le recourant, né le 24 novembre 1965, n’a pas encore 55 ans, mais est au bénéfice d’une rente entière de l’AI depuis le 1er décembre 1995, soit depuis plus de vingt ans; Que l’intimé a certes retenu, dans la décision attaquée, que des mesures professionnelles n’étaient pas indiquées, à la suite de l’avis de l’expert D______; Que force est cependant de considérer, en l’état, que cet avis n’est guère convainquant, dans la mesure où il est déduit d’activités – possiblement illicites – déployées par le recourant dans le domaine de la culture du chanvre, activités dont un caractère occupationnel apparaît prépondérant et qui semblent ne pouvoir fournir au recourant que des revenus modestes puisque le chiffre d’affaires trimestriel de l’association au sein de laquelle celui-ci exerce lesdites activités serait de CHF 8 à 10'000.-; Qu’en l’état, il n’est pas établi au degré de la vraisemblance suffisante que lesdites activités démontrent que le recourant a des ressources suffisantes pour exploiter la capacité de gain que, selon la décision attaquée, il a recouvrée depuis janvier 2017, sans qu’il ne bénéficie de mesures professionnelles, notamment de mesures d’observation professionnelle, propres à établir son aptitude au travail, sa résistance à l’effort, voire des mesures de réadaptation; Que, dans ces circonstances, il se justifie d’accorder un effet suspensif au recours pour une période limitée à six mois, soit jusqu’au 31 décembre 2018, délai permettant à l’intimé de réexaminer sa position sur la question de l’octroi de mesures professionnelles durant ladite période, ce qu’il lui sera possible de faire non seulement parce que le recours n’a pas encore acquis d’effet dévolutif complet (art. 53 al. 3 LPGA) mais aussi parce que le présent arrêt sur incident réserve un tel réexamen et contient dès lors à cet égard une mesure provisionnelle habilitant l’intimé à octroyer des mesures professionnelles même durant la procédure, étant précisé qu’il est dans l’intérêt de l’intimé lui-même d’éviter, pour le cas où le recours serait admis sur ce seul point, que, par répercussion, le droit au versement d’une rente entière d’invalidité ne doive être reconnu plus durablement au recourant; Qu’il sera statué sur les frais en même temps que sur le recours; * * * * * * -- 7 of 8 -A/2128/2018 - 8/8 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

A/2128/2018 - 7/8 la présomption doit être posée qu’une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée d’elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3); Que le recourant, né le 24 novembre 1965, n’a pas encore 55 ans, mais est au bénéfice d’une rente entière de l’AI depuis le 1er décembre 1995, soit depuis plus de vingt ans; Que l’intimé a certes retenu, dans la décision attaquée, que des mesures professionnelles n’étaient pas indiquées, à la suite de l’avis de l’expert D______; Que force est cependant de considérer, en l’état, que cet avis n’est guère convainquant, dans la mesure où il est déduit d’activités – possiblement illicites – déployées par le recourant dans le domaine de la culture du chanvre, activités dont un caractère occupationnel apparaît prépondérant et qui semblent ne pouvoir fournir au recourant que des revenus modestes puisque le chiffre d’affaires trimestriel de l’association au sein de laquelle celui-ci exerce lesdites activités serait de CHF 8 à 10'000.-; Qu’en l’état, il n’est pas établi au degré de la vraisemblance suffisante que lesdites activités démontrent que le recourant a des ressources suffisantes pour exploiter la capacité de gain que, selon la décision attaquée, il a recouvrée depuis janvier 2017, sans qu’il ne bénéficie de mesures professionnelles, notamment de mesures d’observation professionnelle, propres à établir son aptitude au travail, sa résistance à l’effort, voire des mesures de réadaptation; Que, dans ces circonstances, il se justifie d’accorder un effet suspensif au recours pour une période limitée à six mois, soit jusqu’au 31 décembre 2018, délai permettant à l’intimé de réexaminer sa position sur la question de l’octroi de mesures professionnelles durant ladite période, ce qu’il lui sera possible de faire non seulement parce que le recours n’a pas encore acquis d’effet dévolutif complet (art. 53 al. 3 LPGA) mais aussi parce que le présent arrêt sur incident réserve un tel réexamen et contient dès lors à cet égard une mesure provisionnelle habilitant l’intimé à octroyer des mesures professionnelles même durant la procédure, étant précisé qu’il est dans l’intérêt de l’intimé lui-même d’éviter, pour le cas où le recours serait admis sur ce seul point, que, par répercussion, le droit au versement d’une rente entière d’invalidité ne doive être reconnu plus durablement au recourant; Qu’il sera statué sur les frais en même temps que sur le recours; * * * * * * -- 7 of 8 -A/2128/2018 - 8/8 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

1. Octroie jusqu’au 31 décembre 2018, au sens des considérants, l’effet suspensif au recours A/2128/2018 de Monsieur A______ contre la suppression de sa rente entière d’invalidité décidée le 23 mai 2018 par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève.

2. Invite ledit office à réexaminer la question de l’octroi de mesures professionnelles à Monsieur A______ et lui en attribue la compétence, à titre de mesure provisionnelle, en parallèle au déroulement de la procédure.

3. Réserve la suite de la procédure.

4. Dit qu’il sera statué sur les frais en même temps que sur le recours.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie NIERMARECHAL Le président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 8 of 8 --