ATAS/596/2014
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
12 mai 2014Français3 min
Source ge.ch
Siégeant: Valérie MONTANI, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs R E P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N E V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/1076/2014 ATAS/596/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 mai 2014 6ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-LANCY recourante contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, service juridique, rue des Gares 12, GENEVE intimée -- 1 of 2 -A/1076/2014 - 2/2 Vu en fait la décision sur opposition de la caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (la caisse) du 7 mars 2014 notifiée à Madame A______ (l’assurée): Vu le courrier de l’assurée du 30 mars 2014 adressé à la caisse; Vu la transmission de ce courrier à la chambres des assurances sociales de la Cour de justice le 10 avril 2014; Vu le courrier de l’assurée du 26 avril 2014 requérant l’annulation de son recours en précisant qu’elle n’avait jamais souhaité recourir à l’encontre de la décision sur opposition du 7 mars 2014; Attendu en droit que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF; RS J 5 10 ); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l’art. 89 al. 1 LPA, le retrait du recours met fin à la procédure; Qu’en l’espèce, par courrier du 26 avril 2014, la recourante a déclaré retirer son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:
Considérants
1.
Prend acte du retrait du recours;
2.
Raye la cause du rôle;
3.
Dit que la procédure est gratuite. La greffière Nancy BISIN La Présidente: Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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