ATAS/596/2017
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
30 juin 2017Français3 min
Source ge.ch
Siégeant: Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/3115/2015 ATAS/596/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juin 2017 3ème Chambre En la cause Monsieur A______, Monsieur B______, Monsieur C______, tous trois domiciliés à GENÈVE recourants contre FER CIAM - CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS, sise rue de St-Jean 98; GENÈVE Monsieur D______, domicilié aux ACACIAS intimée appelé en cause -- 1 of 2 -A/3115/2015 - 2/2 Vu la décision du 27 mars 2015 émise par la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes (ci-après: la caisse), réclamant à l’Étude d’avocats A______, B______ et C______ (ci-après: l’employeur), un montant de CHF 31'154.-, assorti d’intérêts moratoires de CHF 3'778.- pour la période du 1er janvier 2010 au
Considérants
31.
décembre 2014; Vu l’opposition du 30 avril 2015 de l’employeur; Vu la décision du 21 juillet 2015 de la caisse, admettant partiellement l’opposition; Vu le recours du 14 septembre 2015 de l’employeur; Vu la réponse du 12 octobre 2015 de l’intimée; Vu l’ordonnance du 13 octobre 2015 par laquelle la Chambre de céans a appelé en cause Monsieur D______ en lui accordant un délai pour se déterminer; Vu la détermination de l’appelé en cause du 27 novembre 2015; Vu l'audience de comparution personnelle du 10 mars 2016 à l’issue de laquelle la suspension de la cause a été requise par les parties; Vu le courrier du 21 septembre 2016 de l’intimée indiquant à la Chambre de céans que M. D______ souhaitait s’affilier rétroactivement auprès d’elle pour la période concernée; Vu l’ordonnance du 7 novembre 2016 de la Chambre de céans ordonnant la suspension de l’instruction; Vu le courrier du 28 juin 2017 des recourants à la Chambre de céans indiquant qu’ils renonçaient à poursuivre la procédure et retiraient leur recours; Attendu qu’il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:
1.
Prend acte du retrait du recours.
2.
Raye la cause du rôle. La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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