ATAS/598/2022
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
29 juin 2022Français2 min
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4298/2017 ATAS/598/2022 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 29 juin 2022 En la cause HELSANA ASSURANCES SA demanderesses et PROGRES ASSURANCES SA Toutes deux sises Zürichstrasse 130, DÜBENDORF, représentées par HELSA...
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4298/2017 ATAS/598/2022
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 29 juin 2022
En la cause
HELSANA ASSURANCES SA demanderesses
et
PROGRES ASSURANCES SA
Toutes deux sises Zürichstrasse 130, DÜBENDORF, représentées par HELSANA ASSURANCES SA, Droit & compliance, Avenue de Provence 15, LAUSANNE
contre
A______ SA, sise à GENEVE, comparant avec élection de défenderesse domicile en l'étude de Maître Alexandre BÖHLER
Siégeant: Jean-Louis BERARDI, Président suppléant.
- 2/3 -
Vu:
la demande en paiement déposée le 26 octobre 2017 (cause A/4298/2017);
l'ordonnance de suspension de l'instruction de la procédure du 13 décembre 2017;
la demande en paiement déposée le 18 juillet 2019 (cause A/2735/2019);
l'ordonnance de jonction desdites causes sous le numéro de cause A/4298/2017, du 25 septembre 2019;
l'audience de comparution personnelle des parties du 21 février 2020;
la demande en paiement déposée le 12 juin 2020 (cause A/1794/2020);
l'ordonnance de jonction de cette dernière cause sous le numéro de cause A/4298/2017, du 4 décembre 2020;
l'audience de comparution personnelle des parties du 17 septembre 2021;
le courrier du 24 mai 2022 par lequel les demanderesses ont retiré leurs demandes, les parties étant parvenues à un accord extrajudiciaire et s'engageant à prendre à leur charge, par moitié chacune, les frais de justice et leurs frais d'avocats.
et considérant:
qu’il convient de prendre acte du retrait des demandes précitées et de rayer la cause du rôle; que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997); qu'au vu de l'accord des parties, les frais du tribunal et l’émolument judiciaire, fixés respectivement à CHF 7'047,25 et CHF 2'000.-, seront partagés par moitié entre elles.
A/4298/2017
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Considérants
1.
Prend acte du retrait des demandes déposées les 26 octobre 2017, 18 juillet 2019 et
12.
juin 2020 et raye l’affaire du rôle.
2.
Met les frais du Tribunal de CHF 7'046.25- et un émolument judiciaire de CHF 2'000.- à la charge des parties, par moitié chacune.
La greffière Le président suppléant
Adriana MALANGA Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/4298/2017