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Décision

ATAS/599/2011

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

7 juin 2011Français13 min

Source ge.ch

Considérants

2.

de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP; P.-R. GILLIERON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45); Qu’il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (GILLIERON op. cit. p. 1227; C. JAEGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621); que par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernières instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 let. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 LPA); Que la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire (ATF 109 V 51); Qu’en l'espèce, la Cour de céans tient pour établi qu'en sa qualité d'employeur occupant des salariés, la société devait obligatoirement être affiliée à une institution de prévoyance professionnelle; Qu’il convient par ailleurs d'admettre que les décomptes sont exacts; qu'en effet, il ressort de l'ensemble des pièces produites par la fondation que, à la date de la résiliation du contrat le 19 novembre 2009, la société devait encore 5'702 fr. 90, ce qui, après déduction des intérêts créanciers ( - 78 fr. 95) et ajouté aux intérêts dus (23 fr. 15) et, selon l'art 2.2. du règlement concernant les frais, aux frais de rappel (50 fr.) et de demande de mise aux poursuite (500 fr.), la société est demeurée débitrice d'un montant de 6'197 fr. 10; Que s'agissant de la somme de 500 fr. précitée, elle est admise au titre des frais de "demande de mise aux poursuites" (art 2.2 du règlement concernant les frais) et non pas de sommation, le règlement précité ne prévoyant pas ces derniers mais seulement des frais de rappel de 50 fr. (1er rappel: facturé le 18 décembre 2009) et de 150 fr. (2ème rappel: non effectué);

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A/588/2011 - 6/8 Qu’en ce qui concerne les frais de poursuite, ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32), que les intérêts et frais dus par le défendeur sont par ailleurs prévus à l'art. 3 al. 2 de l'ordonnance sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle précitée et selon les conditions d'affiliation remises à l'employeur lors de la décision d'affiliation; Que par contre le règlement concernant les frais prévoit, outre les frais de mise en poursuite de 500 fr. déjà inclus dans la somme de 6'197 fr. 10, des frais de demande d'encaissement par voie légale (500 fr.), des frais de plainte (750 fr.) et des frais de demande de mise en faillite (1'000 fr.), de sorte que la demanderesse ne peut pas prétendre, par le dépôt d'une seule action en paiement, concluant à la mainlevée de l'opposition, percevoir 500 fr. et 750 fr.; Qu'en l'espèce, au vu des conclusions prises, il sera admis que la demande est une action au fond, désignée par plainte de sorte que le montant retenu est de 750 fr; Qu'en outre, la simple passivité du débiteur, celui-ci n'ayant réagi ni aux sommations de la Fondation, ni aux délais fixés par la Cour de céans, ne saurait empêcher la Fondation d'engager et de continuer des procédures de recouvrement afin d'obtenir la reconnaissance de ses droits (ATA J. du 5 septembre 1995); Qu'en ce qui concerne les frais et dépens de la cause, l'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L'art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10) prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties, sous réserve de l'indemnité de procédure allouée au recourant qui obtient gain de cause; Que cette disposition est en réalité une reprise de l’art. 61 let. g 1ère phrase LPGA qui limite effectivement le droit à une indemnité pour frais et dépens au seul recourant. Or, la notion de « recourant » utilisée par la loi fédérale ne saurait être comprise dans son sens le plus strict mentionné ci-dessus; la jurisprudence a en effet considéré que quelle que soit la qualité (en procédure cantonale) de l’assuré, il peut prétendre des dépens s’il obtient gain de cause (ATF 108 V 111). Saisi d’un litige concernant le domaine de la prévoyance professionnelle, dans lequel les procédures sont introduites non par la voie du recours, mais par celle de l’action de droit administratif, le Tribunal fédéral a également estimé que le demandeur avait droit à des dépens, et cela malgré le terme de « recourant » utilisé à l’art. 73 al. 2 LPP. A contrario, le Tribunal Fédéral a confirmé que les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n’ont droit à une indemnité de dépens dans aucune des branches de l’assurance sociale fédérale, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l’assuré (ATF 126 V 143 consid. 4).

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A/588/2011 - 7/8 Qu'il ne se justifie pas de traiter différemment la situation lorsque l'assureur social agit contre l'employeur, étant précisé que la demande de mainlevée d'opposition ne nécessite pas le recours à un avocat, les fondations de prévoyance agissant d'ailleurs toujours en personne et que le fait de former opposition à une poursuite fondée n'est pas assimilé à un action judiciaire téméraire, de sorte que la demanderesse ne peut pas prétendre à des dépens; Que pour le surplus, il y a lieu d'admettre partiellement la demande et de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer;

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A/588/2011 - 8/8 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/588/2011 - 8/8 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare la demande recevable. Au fond:

2. Condamne X_________ SARL à payer à PENSIONSKASSE PRO SA la somme de 6'197 fr. 10 plus intérêts à 6% l'an dès le 1er janvier 2010, ainsi que 122 fr. 85 de frais de poursuite.

3. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer à due concurrence.

4. Condamne X_________ SARL à payer à PENSIONSKASSE PRO SA la somme de 750 fr. plus intérêts à 6% l'an dès le 25 février 2011.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET La Présidente: Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 8 of 8 --