ATAS/599/2022
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
29 juin 2022Français2 min
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3281/2019 ATAS/599/2022 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 29 juin 2022 En la cause CSS ASSURANCE-MALADIE SA demanderesses et INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA Toutes deux sises Tribschenstrasse 21, LUCERNE, représentées...
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3281/2019 ATAS/599/2022
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 29 juin 2022
En la cause
CSS ASSURANCE-MALADIE SA demanderesses
et
INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA
Toutes deux sises Tribschenstrasse 21, LUCERNE, représentées par CSS ASSURANCE-MALADIE SA
contre
A______ SA, sise à GENEVE, comparant avec élection de défenderesse domicile en l'étude de Maître Alexandre BÖHLER
Siégeant: Jean-Louis BERARDI, Président suppléant.
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Vu: la demande en paiement déposée le 10 septembre 2019 par CSS ASSURANCE-MALADIE SA et INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA (depuis le 1er janvier 2022: ARCOSANA SA); l'audience de tentative de conciliation du 8 novembre 2019; la réponse et la demande reconventionnelle du 4 septembre 2020; la réplique et la réponse sur demande reconventionnelle, « demande complémentaire et nouvelle demande » du 8 avril 2021; la duplique sur demande reconventionnelle et la réponse « à la nouvelle demande » du
Considérants
12.
novembre 2021; le courrier du 23 juin 2022 par lequel les demanderesses ont déclaré retirer leur demande, « compte tenu de la bonne exécution de l'accord extrajudiciaire » conclu dans l'intervalle entre les parties, et demandé au Tribunal arbitral de « statuer sur les frais ».
et considérant: qu’il convient de prendre acte du retrait de la demande et de rayer en conséquence la cause du rôle; que la procédure devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997), les frais du Tribunal de CHF 1'372.- et un émolument de justice de CHF 500.- seront mis à la charge des parties, par moitié chacune, et solidairement entre les demanderesses; que les éventuels dépens seront compensés.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
1. Prend acte du retrait de la demande et raye la cause du rôle.
2. Met les frais du Tribunal de CHF 1'372.- et un émolument judiciaire de CHF 500.- à la charge des parties, par moitié chacune, et solidairement entre les demanderesses.
3. Compense les éventuels dépens.
La greffière Le président suppléant
Adriana MALANGA Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le
A/3281/2019