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Décision

ATAS/60/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

24 janvier 2018Français3 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice soit par une lettre ou un mémoire signé, comportant notamment un exposé succinct des faits ou motifs invoqués et des conclusions; Que selon l’art. 89B al. 3 LPA, si la lettre ou le mémoire n’est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compéter en indiquant qu’en cas d’inobservation la demande ou le recours est écarté; Qu’en l’occurrence, par pli recommandé du 5 décembre 2017, reçu par le destinataire le

13.

décembre 2017, le recourant a été invité à compléter son recours, sous peine d’irrecevabilité; Que le recourant disposait d’un mois pour agir; Que force est de constater que le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable.

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A/4711/2017 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/4711/2017 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office de la santé publique par le greffe le -- 4 of 4 --