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Décision

ATAS/600/2015

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

19 août 2015Français5 min

Source ge.ch

Considérants

60.

LPGA); Que compte tenu des documents figurant au dossier et des pièces produites attestant d’une aggravation de l’état de santé de la recourante intervenue avant la décision litigieuse, il convient de donner suite à la proposition de l’intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans les plus brefs délais; Qu’au vu du sort du litige, la recourante a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, ainsi qu’à ceux de son mandataire, que la chambre de céans fixe à CHF 800.- (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03);

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A/1668/2015 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/1668/2015 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L’admet et annule la décision de l’OAI du 23 avril 2015.

3. Lui renvoie la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

4. Condamne l’OAI à verser à la recourante la somme de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Renonce à percevoir un émolument.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --