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Décision

ATAS/606/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

14 mai 2009Français14 min

Source ge.ch

Considérants

175.

consid. 4 et les références citées; Plaidoyer 6/94 p. 67); que le médecin traitant n’a pas, d’emblée, de raison de mettre en doute la capacité alléguée par son patient, surtout dans une situation d’évaluation difficile; qu’en principe, il fait donc confiance à son patient, ce qui est souhaitable, et ne fait donc pas toujours preuve de l’objectivité nécessaire, guidé qu’il est par le souci, louable en soi, d’être le plus utile possible à son patient; que les constatations du médecin de famille quant à l’appréciation de l’incapacité de travail de l’assuré ont ainsi une valeur probante inférieure à celles des spécialistes (RCC 1988 p. 504); que la règle est d’ailleurs qu’il se récuse pour l’expertise de ses propres patients (VSI 2001, 109 consid. 3b/cc; RCC 1988 p. 504 consid. 2); que l’expert est dans une position différente puisqu’il n’a pas un mandat de soins, mais un mandat d’expertise en réponse à des questions posées par des tiers; qu’il tient compte des affirmations du patient et doit parfois s’écarter de l’appréciation plus subjective du médecin traitant; Que, s’agissant par ailleurs des rapports et expertises établis par les médecins des assureurs, le juge peut leur accorder pleine valeur probante aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret -- 6 of 8 -- 7/8A/3930/2007 ne permet de mettre en cause leur bien-fondé; que le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré; que ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés; qu’étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee); Qu’en l’espèce, le rapport d'examen du Dr E_________ se fonde sur une anamnèse détaillée, un examen clinique de la recourante, plusieurs entretiens téléphoniques avec son psychologue, son médecin traitant, respectivement son assistante sociale, tient compte des plaintes de l’assurée, a donc été établi en pleine connaissance du dossier et ses conclusions, dûment motivées, ne laissent pas apparaître de contradiction; Qu’il y a donc lieu de lui reconnaître pleine valeur probante et de s’y référer, plutôt qu’aux avis du psychologue et du médecin-traitant de l’assurée, d'autant plus que le Dr E_________ est titulaire d'une spécialisation en psychiatrie, contrairement à Monsieur M_________ et au Dr C_________, et que ces derniers - ainsi que l’a à juste titre relevé l’intimé - n’ont aucunement motivé leurs diagnostics, dont l’expert s’est écarté en expliquant pour quelles raisons de manière convaincante; Qu’on retiendra donc que, sur le plan psychique, la recourante est atteinte d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif, dont l’expert a jugé qu’il était insuffisant pour expliquer son manque de collaboration, a fortiori pour justifier une diminution de la capacité de travail; Qu’il suit de ce qui précède qu'il n'est manifestement pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, en statuant sur la base du dossier, que la recourante serait atteinte de troubles de la santé psychique au point d'être limitée dans sa capacité de travail au sens de la jurisprudence citée ci-dessus; Qu’il ressort de ce qui précède que c’est dès lors à juste titre que l’intimé a d’une part, considéré que l’assurée avait fait preuve d’un défaut de collaboration et, d’autre part, rejeté sa demande de prestations en statuant sur la base du dossier.

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- 8/8A/3930/2007 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Au fond

- 8/8A/3930/2007 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant Au fond

1. Rejette le recours.

2. Met un émolument de 800 fr. à la charge de la recourante.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Yaël BENZ La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 8 of 8 --