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Décision

ATAS/607/2011

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

7 juin 2011Français8 min

Source ge.ch

Considérants

134.

al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que déposé dans les forme et délais légaux (art. 60 al. 1er LPGA et 43 LPCC), le recours est recevable; Que le SPC a en l'espèce notifié à l'intéressé une nouvelle décision le 1er avril 2011 annulant et remplaçant les décisions litigieuses; qu'aux termes de cette nouvelle décision, celui-ci était réintégré dans ses droits au 1er janvier 2009; qu'un rétroactif de 8'700 fr. lui était par ailleurs dû;

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A/375/2011 - 4/5 Que force est de constater que l'assuré a obtenu satisfaction puisque son droit aux prestations complémentaires a été à nouveau reconnu à compter du 1er janvier 2009; Qu'il est pris à cet égard acte du fait qu'il a d'ores et déjà reçu le versement du rétroactif dû et de la prestation de mai 2011; Que le recours est dès lors devenu sans objet;

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A/375/2011 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/375/2011 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. Prend acte de la nouvelle décision du 1er avril 2011.

3. Dit que le recours est devenu sans objet.

4. Raye la cause du rôle.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI-WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --