ATAS/607/2018
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
28 juin 2018Français3 min
Source ge.ch
Siégeant: Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/500/2017 ATAS/607/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 juin 2018 3ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à BERNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Kevin SADDIER recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimé -- 1 of 2 -A/500/2017 - 2/2 Vu la décision rendue par l’Office de l’assurance-invalidité le 12 janvier 2017, reconnaissant à Monsieur A______ le droit à un quart de rente pour une période limitée du 1er avril au 30 novembre 2015; Vu le recours interjeté par l’assuré le 13 février 2017, la réponse de l’intimé du 13 mars 2017, et les écritures complémentaires des parties; Vu l'arrêt de la Chambre de céans du 19 octobre 2017, admettant partiellement le recours de l’assuré et reconnaissant à ce dernier le droit à une rente entière limitée dans le temps, du 1er avril 2015 au 31 mai 2016; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 mai 2018 (9C_826/2017), réformant l’arrêt de la Chambre de céans en ce sens que le droit reconnu à l’assuré a été réduit à un quart de rente, du 1er avril 2015 au 31 mai 2016; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat; Que la Chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction; Qu'en l'espèce, bien que le Tribunal fédéral ait réduit les prestations finalement allouées à l’assuré, il n’en demeure pas moins que ce dernier obtient partiellement gain de cause contre l’OAI; que cela ne change rien au travail déployé par son mandataire, ni à la complexité de l’affaire; Que les dépens resteront donc fixés à CHF 2'500.-. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant
Considérants
1.
Condamne l’OAI à verser à Monsieur A______ une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens. La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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