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Décision

ATAS/607/2021

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

14 juin 2021Français6 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012, et que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

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A/4267/2020 - 3/4 Que selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du

6.

octobre 2000 (LPGA - RS 830); Que le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le recours était, au 1er janvier 2021, pendant devant la chambre de céans, il reste soumis à l’ancien droit (art. 83 LPGA); Qu'interjeté en temps utile, le recours satisfait aux exigences de forme et de contenu prévues par l’art. 61 let. b LPGA, de sorte qu’il est recevable; Qu'en l'espèce, la proposition du SPC, expressément acceptée par la recourante, qui indique qu'un arrêt rendu sur cette base-là la satisferait pleinement, revient à l'admission partielle du recours.

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A/4267/2020 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme:

A/4267/2020 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet partiellement.

3. Annule la décision sur opposition du 9 novembre 2020 du service des prestations complémentaires en matière de prestations complémentaires familiales, en tant qu'elle prend en compte dans le calcul des prestations complémentaires un montant à titre de contribution alimentaire potentielle, au-delà et à compter du 1er octobre 2020; la confirme pour le surplus.

4. Retourne la cause à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière: Véronique SERAIN Le président: Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --