Lexipedia

Décision

ATAS/616/2023

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

21 août 2023Français7 min

Source ge.ch

Considérants

22.

mai 2018 consid. 2.2 et 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5); Qu’une tentative infructueuse de notification en France fait partir le délai de garde de sept jours de sorte que l’acte est réputé notifié sept jours plus tard (ATAS/758/2011 du 17 août 2011); Que celui qui, pendant une procédure, communique une adresse aux autorités, manifeste sa volonté que les actes relatifs à ladite procédure lui parviennent à cette adresse; Que le jour de l’échec de la notification est pris en compte dans le calcul du délai de garde (arrêt du Tribunal fédéral 9C_657/2008 du 9 décembre 2008); Qu'en l'espèce, la décision du 8 mars 2022 a fait l’objet d’une tentative de distribution infructueuse de la poste française à l’adresse du recourant le

11.

mars 2022; Qu’à cette occasion, la poste française a déposé un avis de passage informant le recourant de ce que l’envoi pouvait être récupéré à l’office postal dans un délai de

15.

jours calendaires à compter du lendemain de l’avis de passage (cf. art. 3.2.8 des conditions générales de vente applicables aux prestations courrier-colis de la poste française, accessibles sur: https://www.laposte.fr/conditions-generales-devente); Que le recourant a retiré l’envoi dans ce délai, soit le samedi 26 mars 2022; Que le délai plus long octroyé par la poste française sur la base de ses conditions générales n’a cependant pas pour effet de prolonger le délai légal prévu par l’art.

38.

al. 2bis LPGA de sorte que la décision est réputée notifiée sept jours après la première tentative infructueuse de distribution, soit le 18 mars 2022; Que compte tenu de la suspension des délais du 10 au 24 avril 2022, le délai de recours venait à échéance le 2 mai 2022; Qu’en conséquence le recours formé le 10 mai 2022, date du tampon de la poste, est tardif; Qu’il en irait de même, si comme l’allègue le recourant, le courrier avait été posté la veille, soit le 9 mai 2022; Qu’une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé;

-- 3 of 5 --

A/1522/2022 - 4/5 Qu’il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a); Qu’en l'espèce, le recourant n’a pas fait valoir de motif justifiant son recours tardif, de sorte qu’il n’y a pas lieu à restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA; Que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable; Que la procédure est gratuite.

-- 4 of 5 --

A/1522/2022 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/1522/2022 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours irrecevable. Au fond:

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Stefanie FELLER La présidente Fabienne MICHON RIEBEN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 5 of 5 --