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Décision

ATAS/619/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

26 mai 2009Français7 min

Source ge.ch

Considérants

7.

avril 1009, les parties ont convenu qu’une expertise judiciaire rhumato-psychiatrique était nécessaire aux fins d’établir si l'état de santé du recourant s'était aggravé de manière à modifier son droit aux prestations; Qu’un délai a été fixé aux parties pour propositions de noms d’expert et de questions, au

30.

avril 2009; Que les parties se sont déterminées sur les questions à poser et ont proposé des noms d’experts, l’OCAI par pli du 20 avril et le recourant par pli du 30 avril; Qu'il ressort de la note du greffe que parmi les experts proposés le COMAI de Genève peut effectuer l'expertise bidisciplinaire dans un délai de trois mois environ; Attendu en droit que le Tribunal de céans est compétent en la matière (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ); Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce;

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- 3/5A/260/2008 Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA); Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations de l’AI à résoudre est de savoir si l'état de santé du recourant s'est aggravé, physiquement et/ou psychiquement, de manière à modifier son droit aux prestations; Qu'il sera précisé à l'attention des experts que le but de l'expertise n'est pas de reprendre les investigations effectuées par le CEMed, relatives notamment aux troubles vestibulaires, considérés comme totalement investigués, mais d'examiner si la symptomatologie dépressive s'est aggravée et si l'état de santé général du recourant s'est aggravé depuis lors; Que le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136); Qu’en matière d’AI la première solution est en principe préférée, à moins que les parties ne soient d’accord avec la seconde, comme en l’espèce (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002); Qu’il convient d’ordonner une telle expertise bidisciplinaire, qui sera confiée au COMAI de Genève, soit pour lui le Dr L__________; Qu’en application de l’art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA), un délai de 10 jours sera accordé aux parties pour éventuelle récusation de l’expert, ensuite de quoi la présente ordonnance lui sera communiquée. *** -- 3 of 5 -- 4/5A/260/2008 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement

- 3/5A/260/2008 Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA); Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations de l’AI à résoudre est de savoir si l'état de santé du recourant s'est aggravé, physiquement et/ou psychiquement, de manière à modifier son droit aux prestations; Qu'il sera précisé à l'attention des experts que le but de l'expertise n'est pas de reprendre les investigations effectuées par le CEMed, relatives notamment aux troubles vestibulaires, considérés comme totalement investigués, mais d'examiner si la symptomatologie dépressive s'est aggravée et si l'état de santé général du recourant s'est aggravé depuis lors; Que le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136); Qu’en matière d’AI la première solution est en principe préférée, à moins que les parties ne soient d’accord avec la seconde, comme en l’espèce (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002); Qu’il convient d’ordonner une telle expertise bidisciplinaire, qui sera confiée au COMAI de Genève, soit pour lui le Dr L__________; Qu’en application de l’art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA), un délai de 10 jours sera accordé aux parties pour éventuelle récusation de l’expert, ensuite de quoi la présente ordonnance lui sera communiquée. *** -- 3 of 5 -- 4/5A/260/2008 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise bidisciplinaire, à savoir rhumato-psychiatrique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Monsieur A__________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OCAI, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin;

2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes:

1. Anamnèse.

2. Données subjectives de la personne.

3. Constatations objectives.

4. Diagnostic(s).

5. Dire si l'état de santé psychique et/ou physique du recourant s'est aggravé depuis l'expertise médicale effectuée en décembre 2006.

6. Si oui, mentionner pour chaque diagnostic la date de l'aggravation, et ses conséquences sur la capacité de travail du recourant, en pour-cent.

7. Mentionner les limitations fonctionnelles du recourant.

8. Dire dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est raisonnablement exigible du recourant, et dans ce cas dans quel domaine?

9. Évaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle.

10. Dire si la capacité de travail peut être améliorée par des mesures médicales? dans l'affirmative, dire si le traitement préconisé est exigible du recourant.

11. Pronostic.

12. Toute remarque utile et proposition de l’expert.

3. Commet à ces fins le COMAI de Genève soit pour lui le Dr L__________;

4. Fixe aux parties un délai de 10 jours dès réception de la présente pour une éventuelle récusation de l’expert nommé;

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5. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans;

6. Réserve le fond. La greffière Brigitte BABEL La Présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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