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Décision

ATAS/620/2012

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

3 mai 2012Français4 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la Cour de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues; Qu'il apparait qu’en l’occurrence, aucune décision formelle n’a encore été rendue par l’intimée, qui a expliqué que l’assuré n’avait formulé aucune demande en ce sens; Qu’il apparait pourtant que le recourant a déjà réclamé une décision formelle par courriers des 5 janvier et 29 juillet 2011; Qu’il n’en demeure pas moins que le recours est prématuré et doit être déclaré irrecevable;

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A/656/2012 - 3/4 Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimée comme objet de sa compétence, l’intimée étant invitée à statuer par le biais d’une décision formelle dans les meilleurs délais.

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A/656/2012 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/656/2012 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Constate que le recours est irrecevable car prématuré.

2. Renvoie la cause à l’intimée à charge pour cette dernière de rendre une décision formelle susceptible d’être contestée.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) par le greffe le -- 4 of 4 --