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Décision

ATAS/622/2017

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

10 juillet 2017Français4 min

Source ge.ch

Considérants

24.

mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe; Qu'en l'occurrence, les notes d'honoraires n'ont été émises que dès août 2016, si bien que moins de deux ans se sont écoulés depuis cette date; Que les conditions légales ne sont ainsi pas remplies pour l'octroi d'intérêts moratoires; Que, par conséquent, les conclusions des demandeurs visant à l'octroi d'intérêts moratoires seront rejetées. Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal). Que dans la mesure où il doit être considéré que les demandeurs ont obtenu largement gain de cause, il y a lieu de leur octroyer une indemnité de CHF 500.- à titre de dépens et de mettre à la charge de la défenderesse un émolument de CHF 100.- et les frais du tribunal de céans de CHF 200.-;

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A/822/2017 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant d’accord entre les parties

A/822/2017 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant d’accord entre les parties

1. Prend acte de l’engagement de la défenderesse de rembourser à Monsieur A______ le montant de CHF 1_____-, ainsi qu'à Madame C______ le montant de CHF 2______.

2. L’y condamne en tant que de besoin. Statuant contradictoirement

3. Rejette la demande pour le surplus.

4. Condamne la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de CHF 500.- à titre de dépens.

5. Met à la charge de la défenderesse les frais du Tribunal de CHF 200.- et un émolument de justice de CHF 100.-.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 3 of 3 --