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Décision

ATAS/624/2011

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

14 juin 2011Français5 min

Source ge.ch

Considérants

31.

mars 2011, ayant omis de supprimer le montant retenu à titre de gains d'activité à compter du 1er août 2010; Que l'intéressé a interjeté recours le 10 mai 2011 contre ladite décision; qu'il conclut à ce qu'aucun gain potentiel pour son épouse soit retenu; qu'il a communiqué le 20 mai 2011 un certificat établi par le Docteur L__________ le 16 mai 2011 la concernant; Que par courrier du 6 juin 2011, le SPC a déclaré renoncer à la prise en compte d'un gain potentiel imputé à l'épouse pour toute la période litigieuse, à savoir dès le 1er décembre 2009; qu'il propose dès lors l'admission du recours; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006; qu'elle statue aussi, en application de l'art.

134.

al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA);

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A/1386/2011 - 3/4 Que le SPC a déclaré renoncer à la prise en compte d'un gain potentiel imputé à l'épouse pour toute la période litigieuse, à savoir dès le 1er décembre 2009; qu'il convient d'en prendre acte; Que le recours est ainsi admis et la cause renvoyée au SPC pour nouvelle décision;

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A/1386/2011 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/1386/2011 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet.

3. Renvoie la cause au SPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI-WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --