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Décision

ATAS/626/2018

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

29 juin 2018Français9 min

Source ge.ch

Considérants

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions; Qu’en l’espèce, il convient de reprendre l’instruction de la cause, la CSC ayant repris le versement de la rente pour B______; Que, vu les écritures des parties, est seul litigieux l’octroi de dépens; Que la demande sera en conséquence déclarée sans objet et la cause rayée du rôle; Que la question du droit aux dépens en matière de prévoyance professionnelle dans le cadre de litiges portés devant la juridiction cantonale (art. 73 LPP), ressortit aux droits de procédure cantonale (ATF 126 V 143); Que selon l’art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause; Que le terme de recourant vise l’assuré, soit également le demandeur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_382/2008 du 12 novembre 2008); Que selon l’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA – E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-;

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A/947/2017 - 4/5 Que s’agissant de l’art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), le Tribunal fédéral admet également un droit fédéral de la partie recourante à des dépens en cas de procédure cantonale de recours devenue sans objet, lorsque les chances de succès du recours avant l'événement mettant fin au litige le justifient (ATF 129 V 113 consid. 3.1 p. 115 et les références); que l'issue probable du procès est avant tout déterminante (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 374; arrêt du Tribunal fédéral 9C_461/2016 du 10 octobre 2016); que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_372/2011 du 12 avril 2012); Que cette jurisprudence peut s’appliquer à l’art. 89H al. 3 LPA par analogie; Qu’en l’occurrence, c’est le versement par la défenderesse, d’une part, de la rente en faveur de B______ et, d’autre part, des intérêts moratoires, qui a mis fin au litige; Que la défenderesse a acquiescée à toutes les prétentions du demandeur; Que le demandeur a donc obtenu totalement gain de cause; Qu’ainsi, aux termes de l’art. 89H al. 3 LPA, le demandeur a droit à des dépens, ce d’autant que la défenderesse a cessé le versement de la rente pour l’enfant B______ non seulement en référence à la décision de l’assurance-invalidé mais aussi au motif que celui-ci n’était pas entièrement ou dans une mesure prépondérante à la charge du demandeur; Que, s’agissant du montant de l’indemnité, ni la complexité du litige, ni son importance ne justifient une indemnité de CHF 6'142.50, étant rappelé que l’indemnité maximum qui peut être allouée est de CHF 10'000.- (art. 6 RFPA); Qu’en conséquence, une indemnité de CHF 1’300.- sera allouée au demandeur, à charge de la défenderesse (à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 9C_857/2013 du

15.

septembre 2015,9C_193/2013 du 22 juillet 2013 et 9C_323/2015 du 25 janvier 2016).

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A/947/2017 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

A/947/2017 - 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant

1. Prononce la reprise de la procédure.

2. Déclare la demande sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Alloue une indemnité de CHF 1'300.- au demandeur, à la charge de la défenderesse.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 5 of 5 --