ATAS/628/2018
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
2 juillet 2018Français3 min
Source ge.ch
Siégeant: Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY, Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs R É P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N È V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/1637/2018 ATAS/628/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt sur partie du 2 juillet 2018 10ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à CONFIGNON demandeur contre CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, GENÈVE FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise boulevard de Grancy 39, LAUSANNE défenderesses -- 1 of 3 -A/1637/2018 - 2/3 Vu la demande de Monsieur A______ du 10 mai 2018 dirigée contre CIEPP - Caisse Inter-entreprises de prévoyance professionnelle (ci-après: la CIEPP), sise rue de Saint-Jean 67, 1211 Genève 11 et contre la Fondation Institution Supplétive LPP (ci-après: FIS); Vu le courrier du demandeur du 27 juin 2018 annonçant à la chambre de céans qu'il retire son action introduite contre la CIEPP, avec désistement d'action et d'instance, et renonciation à tous dépens, précisant que cette dernière lui avait versé les montants restés en souffrance sur un compte de libre passage; Attendu toutefois que par le même courrier, le demandeur a indiqué que sa demande devait être maintenue en tant qu'elle est dirigée contre la FIS; Qu'il convient dès lors de prendre acte du retrait de la demande en tant qu'elle était dirigée contre la CIEPP; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que vu le retrait de la demande en tant qu'elle est dirigée contre la CIEPP le délai de procédure imparti à cette dernière, et prolongé à sa demande, pour produire sa réponse au 12 juillet 2018 n'a plus lieu d'être et est annulé en conséquence.
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A/1637/2018 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur partie
Considérants
1.
Prend acte du retrait de la demande en tant qu’elle est dirigée contre CIEPP - Caisse Inter-entreprises de prévoyance professionnelle.
2.
Réserve la suite de la procédure opposant Monsieur A______ à la Fondation Institution Supplétive LPP. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --