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Décision

ATAS/628/2020

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

30 juillet 2020Français3 min

Source ge.ch

Considérants

11.

juin 2020 (procédure A/2090/2020); Vu les écritures des parties et les pièces produites; Attendu que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art.

56.

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du

12.

septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions; Qu’en l’espèce, il se justifie de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure A/1502/2020 pendante par-devant la chambre de céans, la présente cause étant directement liée à celle-ci.

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A/2090/2020 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

A/2090/2020 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/1502/2020.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 3 of 3 --