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Décision

ATAS/633/2019

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

3 juillet 2019Français4 min

Source ge.ch

Considérants

7.

décembre 2016, que ce faisant, l’objet du litige était limité à la seule question du taux de l’atteinte à l’intégrité et que compte tenu de la position adoptée par la SUVA dans le cadre de la procédure, il convenait que la chambre de céans en donne acte aux parties et arrête le taux d’atteinte à l’intégrité à 32%; Vu le courrier de la SUVA du 26 juin 2019 par lequel celle-ci a informé la chambre de céans ne pas avoir d’observations à formuler; Vu en droit l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 février 1985 (LPA-RS E 5 10), selon lequel le retrait du recours met fin à la procédure; Qu'il convient en l’espèce de prendre acte de l’accord de la SUVA d’octroyer à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 32,5% le 10 janvier 2019; Qu’il convient également de prendre acte du retrait du recours pour le surplus.

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A/4199/2016 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

A/4199/2016 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES:

1. Prend acte de l’accord de la SUVA d’octroyer à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 32,5%.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Prend acte du retrait du recours pour le surplus.

4. Raye la cause du rôle. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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