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Décision

ATAS/633/2023

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

23 août 2023Français5 min

Source ge.ch

Considérants

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA); Que le 3 juillet 2023, l'OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire; Qu'il convient d'en prendre acte;

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A/862/2023 - 3/4 Que le 26 juillet 2023, l'assurée a acquiescé au renvoi à l'OAI pour instruction complémentaire, se ménageant le droit de se déterminer sur le complément d'instruction; Qu'il se justifie dès lors d'admettre partiellement le recours, d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l'intimé pour instruction complémentaire; Que l'assurée, représentée par un mandataire, se verra allouer des dépens d'un montant de CHF 1'000.-, à charge de l'OAI; Qu'un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l'OAI.

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A/862/2023 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

A/862/2023 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet partiellement et annule la décision du 31 janvier 2023.

3. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

4. Alloue à la recourante une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens, mise à la charge de l'intimé.

5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --