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Décision

ATAS/634/2009

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

26 mai 2009Français11 min

Source ge.ch

Considérants

14.

octobre 2008 par le Tribunal de céans; qu'il ne saurait être question qu'un même complexe de fait fasse deux fois l'objet d'un procès en vertu du principe Ne bis in idem; que s'agissant de l'éventuelle surindemnisation, il reconnaît que la question doit bien évidemment être réglée pour chiffrer les montants dus par l'assureur LAA après déduction des prestations versées par les autres assurances; qu'il conclut principalement, à ce que soit chiffré le montant qui lui est dû par l'assureur du 1er janvier 2004 au 31 octobre 2008, à ce que l'assureur soit condamné à lui payer les sommes de - Fr. 14'693.10 plus intérêts à 5% l'an à compter du 1er janvier 2005, - Fr. 9'103.00 plus intérêts à 5% l'an à compter du 1er janvier 2006, - Fr. 9'646.00 plus intérêts à 5% l'an à compter du 1er janvier 2007, - Fr. 4'123.00 plus intérêts à 5% l'an à compter du 1er janvier 2008, - Fr. 19'553.00 plus intérêts à 5% l'an à compter du 1er novembre 2008, et à ce que l'assureur soit invité à rembourser directement à l'Hospice général la somme de 6'949 fr. 90, plus intérêts à 5% l'an à compter du 1er janvier 2005; Que dans sa duplique du 3 avril 2009, l'assureur a informé le Tribunal de céans que l'assuré avait été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité avec effet au 1er avril 1996, ensuite de lésions au genou droit, au dos et aux cervicales notamment; que la rente avait été réduite de moitié dès le 1er octobre 2006; qu'à la suite d'une nouvelle demande de révision de la part de l'assuré, le taux d'invalidité avait été porté à 72% à compter du 1er janvier 2007, le Service médical régional AI (ci-après SMR) ayant certes relevé une lésion du genou gauche non invalidante, mais également une péjoration de l'atteinte rachidienne ainsi qu'au niveau lombaire (cf projet de décision de l'OCAI du 31 août 2007); que selon l'assureur, il est ainsi clairement démontré que l'accident du 4 décembre 2001 en tant qu'il avait touché le genou gauche n'avait impliqué aucune incapacité de travail supplémentaire; Que ce courrier a été transmis à l'assuré et la cause gardée à juger; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 -- 3 of 6 -A/4602/2008 - 4/6 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique; Que le recours a été déposé en temps utile (art. 56 et ss LPGA); Que le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé un lien de causalité; Que le lien de causalité entre l'accident du 4 décembre 2001 et les troubles relatifs au genou gauche a été admis par le Tribunal de céans dans son arrêt du 14 octobre 2008, entré en force, sur la base des conclusions de l'expertise réalisée par le Dr L_________ le 17 octobre 2007; Qu'en l'espèce, l'assureur ne conteste pas devoir verser des prestations à l'assuré en raison de son atteinte à la santé au genou gauche; qu'il a cependant requis de l'assuré des documents complémentaires afin de déterminer précisément le montant des prestations dû; Qu'aux termes de l'art. 17 al. 1 LAA, "l’indemnité journalière correspond, en cas d’incapacité totale de travail (art. 6 LPGA), à 80 % du gain assuré. Si l’incapacité de travail n’est que partielle, l’indemnité journalière est réduite en conséquence", Que selon l'art. 25 al. 1 et 2 LAA, "l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l’indemnité"; Qu'il résulte de la partie en fait qui précède, que l'assuré s'est vu octroyer une rente entière d'invalidité depuis le 1er avril 1996, une demi-rente depuis le 1er octobre 2006 et à nouveau une rente entière depuis le 1er janvier 2007; que l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE a pris en considération l'ensemble de ses atteintes à la santé; que l'assureur intimé était ainsi fondé à réclamer à l'assuré la production de documents médicaux plus particulièrement, afin de déterminer les effets de l'atteinte au genou gauche sur la capacité de travail et la capacité de gain; Que le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire comprend en particulier l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles -- 4 of 6 -A/4602/2008 - 5/6 risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2); Que la LPA qui s'applique à la prise de décision par le Tribunal de céans (art. 1 en liaison avec l'art. 6 al. 1 let. b LPA) contient des dispositions en ce qui concerne la coopération des parties et le droit d'être entendu; que selon l'art. 22 LPA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi; Qu'aux termes de l'art. 55 OLAA enfin,

1.

"L’assuré ou ses survivants doivent donner tous les renseignements nécessaires et tenir à disposition les pièces qui servent à déterminer les circonstances et les suites de l’accident et à fixer les prestations d’assurance, en particulier les rapports médicaux, les rapports d’expertises, les radiographies et les pièces permettant de déterminer le gain de l’assuré. Ils doivent autoriser des tiers à fournir de tels documents et à donner des renseignements.

2.

L’assuré doit se soumettre à d’autres mesures d’investigation ordonnées par l’assureur en vue d’un diagnostic et de la fixation des prestations, en particulier aux examens médicaux que l’on peut raisonnablement lui imposer. Ne sont pas raisonnablement exigibles les mesures médicales qui représentent un danger pour la vie ou la santé de l’assuré"; Qu'en présence d'un refus de collaborer, le juge est fondé à procéder à une appréciation des preuves sur la base des éléments du dossier (KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, note 59 ad art. 61); qu'il ne peut toutefois se contenter d'examiner la décision attaquée sous l'angle du refus de collaborer de l'intéressé et s'abstenir de tout examen matériel de ladite décision sous l'angle des faits médicaux retenus par l'assureur (ATFA non publié du 16 novembre 2001, U 77/01 consid. 3 bb; voir aussi RCC 1985 p. 322); Qu'en l'espèce, toutefois, il paraît plus judicieux de laisser à l'assuré la possibilité de produire auprès de l'assureur tous les documents qu'il jugera nécessaire à l'établissement du montant des prestations qui lui sont dues et à l'assureur celle de se déterminer en toute connaissance de cause; Qu'il se justifie dès lors, compte tenu du manque de collaboration dont a fait preuve l'assuré, de rejeter en l'état sa demande en paiement;

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A/4602/2008 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/4602/2008 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare la demande recevable. Au fond:

2. La rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 6 of 6 --