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Décision

ATAS/634/2017

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

12 juillet 2017Français13 min

Source ge.ch

Considérants

54.

LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par les art. 55 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021), et, concernant la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, elle réserve, à son art. 61 in initio, l’art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cet art. 1 al. 3 PA, l’art. 55 al. 2 et 4 PA s’applique concernant le retrait de l’effet suspensif, sous réserve de l’art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants relatif au retrait de l’effet suspensif, pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation, disposition de la LAVS que l’art. 66 LAI déclare applicable par analogie à l’AI; Qu’il s’ensuit que si, à teneur de l’art. 55 al. 2 phr. 1 PA, l’autorité inférieure peut prévoir, dans sa décision, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, cette exclusion-ci de la possibilité d’un retrait d’effet suspensif ne s’applique pas en matière d’AI. Autrement dit, un retrait de l’effet suspensif est possible en matière d’AI même pour des décisions portant sur une prestation pécuniaire. Selon l’art. 55 al. 3 PA – même si l’art. 1 al. 3 PA ne renvoie pas explicitement à cette disposition –, l’autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai (Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., n. 34 à 37 ad art. 61; Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité. Commentaire thématique, 2011, p. 741 s, n. 2739 ss); Que dans le canton de Genève, pour une juridiction administrative, les décisions sur mesures provisionnelles, y compris sur effet suspensif, sont ordonnées par le président (art. 21 al. 2 et 89A LPA); Que conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA et comme le rappelle Michel VALTERIO (op. cit., p. 741 s, n. 2741 ss), la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fonde sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans -- 4 of 7 -A/2180/2017 - 5/7 effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2); Que l'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée; il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184 consid. 5; Hansjörg SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA); Que dans l'arrêt 9C_207/2014 du 1er mai 2014, le Tribunal fédéral a jugé que le simple fait que le SMR avait suggéré de procéder à un complément d'instruction sur le plan psychiatrique ne permettait pas de tirer une conclusion définitive quant à l'issue du litige. En proposant de renvoyer la cause afin de procéder à un complément d'instruction, l'office recourant avait reconnu que le dossier n'était pas en état d'être tranché, admettant au contraire que l'issue du litige demeurait tout à fait incertaine. Dans ces conditions, l'intérêt de l'assurance-invalidité à réduire - même à titre provisoire - ses prestations continuait à l'emporter sur celui de l'intimé à percevoir une rente entière d'invalidité durant la durée de la procédure. Le retrait de l'effet suspensif par l'office recourant était par conséquent pleinement justifié; Que la jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif prononcé dans le cadre d'une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision couvrait également la période courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après le renvoi de la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire, pour autant que la procédure de révision n'a pas été initiée de façon abusive (ATF 129 V 370 et 106 V 18; voir également arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n° 33 p. 96; arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3); Qu'en l'espèce, au stade où en est la procédure, les chances de succès de la recourante quant au fond ne présentent pas un degré de certitude suffisant pour être prises en compte. Le fait que le SMR ait suggéré de procéder à un complément d'instruction et que l'OAI ait en conséquence conclu au renvoi de la cause ne permet pas de tirer une conclusion définitive quant à l'issue du litige et, en particulier, pas que, selon toute -- 5 of 7 -A/2180/2017 - 6/7 vraisemblance, la recourante l'emportera dans la cause principale. À cela s’ajoute le risque que la recourante, qui ne travaille plus depuis plusieurs années, ne puisse pas rembourser les rentes qui lui seraient versées à tort; Il s’ensuit que les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision de suppression du droit à la rente l'emportent, sur l'intérêt de la recourante à percevoir la rente pendant toute la durée de la procédure; En conséquence, la requête en restitution de l'effet suspensif du recours à la décision querellée sera rejetée et la suite de la procédure réservée.

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A/2180/2017 - 7/7 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE À la forme:

A/2180/2017 - 7/7 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE À la forme:

1. Déclare le recours recevable. Sur incident:

2. Rejette la requête en restitution de l’effet suspensif.

3. Réserve la suite de la procédure.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 7 of 7 --