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Décision

ATAS/636/2013

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

26 juin 2013Français9 min

Source ge.ch

Considérants

56.

et 60 LPGA; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du12 septembre 1985 (LPA; RSG E 5 10); Qu'aux termes de l'art. 15 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un mail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire; Que l'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58, 123 V 214 consid. 3 p. 216; DTA 2004 no 2 p. 48 consid. 1.2 [C 136/02], no 12 p. 122 consid. 2.1 [C 243/02], no 18 p. 188 consid. 2.2 [C 101/03]); Que lorsque l'assuré a introduit une demande AI sur laquelle l'autorité compétente n'a pas encore statué, l'aptitude au placement ne peut être niée que si l'assuré est manifestement inapte au placement ou qu'il n'est pas suffisamment disposé à être placé (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Meyer (éd.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 283; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. mise à jour et complétée, ch. 3.9.8.15.3, p. 247); Qu'en l'espèce, l'intimé, après avoir pris connaissance du dossier AI, admet l'aptitude au placement de la recourante au-delà du 12 septembre 2012, compte tenu d'une perte d'emploi à 100%; Que la Cour de céans constate que tel est effectivement le cas au vu des rapports médicaux figurant au dossier; Que le recours, bien-fondé, sera admis;

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A/534/2013 - 5/6 Que la recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour de céans fixe en l'occurrence à 1'800 fr. (art. 89H al. 3 LPA); Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA); Que toutefois l’art. 89H al. 4 LPA prescrit que les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté; Qu'il n'y a pas lieu de condamner l'intimé à une amende pour téméraire plaideur, le seul fait de soutenir une interprétation dépourvue de toute chance de succès, ne relevant pas en soi de la témérité;

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A/534/2013 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

A/534/2013 - 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet et annule la décision du 16 janvier 2013.

3. Dit et prononce que la recourante est apte au placement à 100 % au-delà du 12 septembre 2012.

4. Condamne l'intimé à payer à la recourante la somme de 1'800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu'à ceux de son mandataire.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le -- 6 of 6 --