ATAS/638/2010
Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
1 juin 2010Français3 min
Source ge.ch
Siégeant: Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs R E P U B L I Q U E E T C A N T O N D E G E N E V E P O U V O I R J U D I C I A I R E A/1049/2010 ATAS/638/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 1er juin 2010 En la cause Madame N_________, domiciliée à Meyrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAIER Florian recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé -- 1 of 3 -A/1049/2010 - 2/3 Attendu en fait que par décision du 22 janvier 2009, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a rejeté la demande de prestations AI déposée par Madame N_________; Que le 19 février 2009, l'assurée a allégué une aggravation de son état de santé; Que par décision du 24 février 2010, considérant qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable une modification des conditions de fait, l'OAI a refusé d'entrer en matière; Que, représentée par Me Florian BAIER, l'assurée a interjeté recours le 24 mars 2010 contre ladite décision; Que par courrier du 26 mai 2010, elle a déclaré retirer son recours; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du
Considérants
19.
juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
-- 2 of 3 --
A/1049/2010 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant
A/1049/2010 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Renonce à percevoir un émolument. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
-- 3 of 3 --