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Décision

ATAS/641/2012

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

14 mai 2012Français7 min

Source ge.ch

Considérants

55.

in fine); Que la jurisprudence considère que l’autorité de chose jugée ne s’attache qu’au seul dispositif de la décision ou du jugement et non à ses motifs (ATF 115 V 418 consid. 3b/aa; 113 V 159); que les constatations de fait du jugement et les considérants de celui-ci ne participent pas de la force matérielle; qu'ils n’ont aucun effet contraignant dans le cadre d’une procédure ultérieure (ATF 121 III 478 consid. 4a); que demeure réservée l’éventualité d’un renvoi aux motifs dans le dispositif: que dans ce cas, la motivation à laquelle il est renvoyé acquiert force matérielle (ATF 113 V 159; ATFA non publié du 6 décembre 2006, I 857/05, consid. 2.1); Qu'en l'occurrence, le dispositif de l’arrêt est clair puisqu’il annule la décision sur opposition de la demanderesse du 9 novembre 2011 en tant qu’elle retient un gain assuré en 2010 de 112'358 fr. 30; qu’il dit que le gain assuré déterminant en 2010 pour le calcul de la rente s’élève à 112'585 fr. 35 et qu’il renvoie la cause à la demanderesse pour nouveau calcul du montant des rentes dû dès le 1er janvier 2011; Qu'il n'y a ainsi pas lieu d'admettre que le jugement contient des obscurités ou des contradictions au sens de l'art. 84 LPA, de sorte que la demande sera rejetée; Que la Cour de céans constate par ailleurs que les courriers adressés par la demanderesse ne sauraient être considérés comme valant recours contre l’arrêt précité; la demanderesse ayant expressément indiqué qu’elle examinait l’opportunité d’un éventuel recours (pli du 28 mars 2012) de sorte qu'il n'y a pas lieu de les transmettre au Tribunal fédéral; Qu’il sera pour le surplus précisé que les indices utilisés par la Cour de céans, au deuxième paragraphe du considérant 5 de l’arrêt précité, figurent dans le tableau intitulé -- 3 of 4 -A/4230/2011 - 4/4 « Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, 1976-2010 » publié par l’Office fédéral de la statistique. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Statuant sur demande en interprétation A la forme:

1.

Déclare la demande recevable; Au fond:

2.

La rejette;

3.

Dit que la procédure est gratuite;

4.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17.

juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nancy BISIN La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 4 of 4 --