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Décision

ATAS/642/2024

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

23 août 2024Français5 min

Source ge.ch

Considérants

6.

octobre 2000 - LPGA - RS 830.1; art. 11 al. 3 LPA); Que, selon l’art. 133 al. 4 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales d’irrecevabilité pour raison d’incompétence manifeste au sens de l’art. 64 al. 2 LPA; Que, selon l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20); Que d’après l'art. 58 al. 2 LPGA, si l'assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de son dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de son dernier employeur suisse; Que, toutefois, en dérogation à cette disposition, l'art. 69 al. 1 let. b LAI précise que les décisions de l'OAIE peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral; Que la décision attaquée a été rendue par l’OAIE; Qu’elle mentionnait d’ailleurs explicitement la voie du recours au Tribunal administratif fédéral; Que la chambre de céans est incompétente pour statuer sur le recours; Qu’il lui incombe de transmettre d’office le recours au Tribunal administratif fédéral (art. 58 al. 3 LPGA et 64 al. 2 LPA), sans instruction préalable compte tenu de l’issue manifeste à lui donner sur la question de la recevabilité (art. 72 et 89A LPA);

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A/2431/2024 - 3/4 Qu’il sera en l’occurrence statué sans frais devant la chambre de céans, nonobstant l’art. 69 al. 1bis LAI.

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A/2431/2024 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE: Vu l'art. 133 al. 4 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du

A/2431/2024 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE: Vu l'art. 133 al. 4 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Le transmet au Tribunal administratif fédéral.

3. Renonce à percevoir l'émolument.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie KOMAISKI La présidente Joanna JODRY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --