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Décision

ATAS/642/2025

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

27 août 2025Français7 min

Source ge.ch

EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26.

septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30); qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du

25.

octobre 1968 (LPCC - J 4 25); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’interjeté dans la forme et le délai légal, le recours est recevable; Qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Qu’en l’espèce, l’intimé a annulé et remplacé la décision querellée par une décision du

15.

avril 2025, laquelle a par la suite été annulée et remplacée par celle du 3 juillet 2025 recalculant le droit aux prestations de la recourante dès le 1er mai 2024; Que la recourante a déclaré être satisfaite de cette nouvelle décision du 3 juillet 2025; Que conformément à la détermination des parties, il y a dès lors lieu de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle; Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du

12.

septembre 1985 [LPA - E 5 10]; art. 61 let. fbis LPGA).

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A/1222/2025 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Vu l’art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ E 2 05)

A/1222/2025 - 4/4 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: Vu l’art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ E 2 05)

1. Prend acte de la décision du SPC du 3 juillet 2025 annulant et remplaçant la décision litigieuse.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Melina CHODYNIECKI La présidente Joanna JODRY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le -- 4 of 4 --