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Décision

ATAS/643/2024

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

23 août 2024Français7 min

Source ge.ch

Considérants

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juin 2024; l’avis d’annulation de l’audience du 17 juin 2024; le courrier du 17 juin 2024 par lequel le tribunal de céans a imparti au demandeur un délai au 27 juin 2024 pour communiquer une demande complète, avec les annexes

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A/4224/2023 - 3/4 y relatives, « sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)"; le courrier du 25 juin 2024 par lequel le demandeur a sollicité une prolongation de délai de deux semaines pour fournir les documents requis; le délai prolongé au 15 juillet 2024 par courrier du 28 juin 2024; le défaut de production des documents requis dans le délai imparti; et considérant: que selon l’art. 89 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10), les litiges entre assureurs et fournisseurs sont jugés par le Tribunal arbitral. Est compétent le Tribunal arbitral du canton dont le tarif est appliqué ou dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (art. 89 al. 2 LAMal). Le Tribunal arbitral est aussi compétent si le débiteur de la rémunération est l’assuré (système du tiers garant, art. 42 al. 1 LAMal); en pareil cas, l’assureur représente, à ses frais, l’assuré au procès (art. 89 al. 3 LAMal). La procédure est régie par le droit cantonal (art. 89 al. 5 LAMal). qu'en l’espèce, la qualité de fournisseur de prestations au sens des art. 35ss LAMal et 38ss de l’ordonnance sur l’assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal - RS 832.102) du demandeur n’est pas contestée. Quant aux défenderesses, elles entrent dans la catégorie des assureurs au sens de la LAMal. La compétence du Tribunal arbitral du canton de Genève est également acquise ratione loci, dans la mesure où le cabinet du demandeur y est installé à titre permanent; que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; qu’il convient, vu qu’elles se rapportent à une situation identique, par économie de procédure, de prononcer la jonction des causes A/4224/2023 et A/835/2024 (art. 70 LPA, auquel renvoie l’art. 45 al. 2 de la d’application de la loi fédérale sur l’assurancemaladie, du 29 mai 1997 - LaLAMal J 3 05): que le tribunal de céans ne rendra ainsi qu'un seul et même arrêt dans ces deux procédures sous le numéro de cause A/4224/2023; que l’acte de recours (respectivement la demande) contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant, ainsi que les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes (art. 65 al. 1 et 2 LPA); qu’à défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA); qu’en l’occurrence le requérant n’a pas fourni, dans le délai prolongé à cet effet, les documents requis par le tribunal de céans en vue de compléter ses demandes des

13.

décembre 2023 et 8 février 2024; qu’il convient en conséquence de déclarer irrecevables lesdites demandes; que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 LaLAMal);

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A/4224/2023 - 4/4 qu'au vu de l'issue du litige, l’émolument judiciaire et les frais du tribunal de céans, fixés respectivement à CHF 200.- et CHF 559.65, seront mis la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant Préalablement:

A/4224/2023 - 4/4 qu'au vu de l'issue du litige, l’émolument judiciaire et les frais du tribunal de céans, fixés respectivement à CHF 200.- et CHF 559.65, seront mis la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant Préalablement:

1. Ordonne la jonction des procédures A/4224/2023 et A/835/2024 sous le numéro de cause A/4224/2023. À la forme:

2. Déclare irrecevables les demandes des 13 décembre 2023 et 8 février 2024. Au fond:

3. met l'émolument de justice de CHF 200.- et les frais du Tribunal arbitral de CHF 559,65 à la charge du demandeur.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Christine RAVIER Le président suppléant Jean-Louis BERARDI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le -- 4 of 4 --