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Décision

ATAS/644/2015

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

27 août 2015Français3 min

Source ge.ch

Considérants

9.

octobre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP; RS C 2 05); Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA; RS E 5 10); Que l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Que c’est ce qu’a fait l’intimée en l'occurrence; Que cette nouvelle décision donnant satisfaction à la recourante, force est de constater que le recours de celle-ci est devenu sans objet; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

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A/1871/2015 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: A la forme:

A/1871/2015 - 3/3 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES: A la forme:

1. Déclare le recours recevable.

2. Prend acte de la décision du 8 juillet 2015, annulant et remplaçant celle du

24 mai 2015.

3. Raye la cause du rôle. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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